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Délais de paiement et contrat de mandat

Inapplicabilité des délais de paiement prévus à l’article L.441-10 I du Code de commerce à la relation entre un mandant et son mandataire.

03/08/2020

Par un avis rendu le 27 février 2020, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) indique que le délai de rétrocession par un mandataire des montants recouvrés auprès des distributeurs au nom et pour le compte du fournisseur n’est soumis à aucun plafond légal (CEPC, avis n°20-2 du 27 février 2020).

Un fournisseur de produits souhaite mandater un intermédiaire afin de facturer, encaisser et recouvrer en son nom et pour son compte les créances auprès de ses distributeurs. Les parties envisagent de prévoir un délai de paiement par les distributeurs de 60 jours date de facture, l’intermédiaire disposant de son côté d’un délai de 30 jours pour rétrocéder au fournisseur les montants recouvrés auprès des distributeurs. Le fournisseur serait ainsi payé dans un délai de 90 jours.

Saisie du point de savoir si ce délai de rétrocession est encadré par un texte, en particulier par l’article L.441-10 I du Code de commerce qui plafonne les délais de paiement entre entreprises à 60 jours date de facture ou par dérogation à 45 jours fin de mois, la CEPC apporte une réponse négative.

Après avoir relevé l’existence d’un contrat de mandat au sens de l’article 1984 du Code civil entre le fournisseur (mandant) et l’intermédiaire (mandataire), elle estime que, si les délais de paiement prévus à l’article L.441-10 I du Code de commerce s’appliquent à l’égard du distributeur, ils ne concernent pas la relation entre le mandant et son mandataire. En effet, à la différence du contrat d’affacturage, le contrat de mandat n’implique pas un transfert de propriété des créances du fournisseur au mandataire qui agit au nom et pour le compte de son mandant. En l’espèce :

  • l’acte de paiement du distributeur auprès du mandataire est réputé effectué directement entre le distributeur et le fournisseur réputé partie à l’acte, de sorte que la mise à disposition des fonds auprès du mandataire éteint l’obligation de paiement du distributeur ;
  • il n’existe pas de flux direct de marchandises ou de services entre le fournisseur et son mandataire mais uniquement un flux de paiement résultant d’une convention financière.

La relation mandant/mandataire n’étant ainsi encadrée par aucun plafond légal de paiement, les parties sont donc libres de prévoir les conditions de rétrocession des créances recouvrées par l’intermédiaire.


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Auteurs

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Elisabeth Flaicher-Maneval
Counsel
Paris