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Délégation et concession

des activités touristiques et de loisirs

14/02/2019

Les activités et les équipements publics de tourisme et de loisirs figurent parmi les domaines d’élection de la gestion déléguée depuis la publication de la loi du 29 janvier 19931. Grande est la variété des situations susceptibles d’entrer dans le champ d’application de cette technique contractuelle : de la gestion des offices de tourisme à celle des plages en passant par les contrats d’exploitation de l’accès au sommet du Puy-de-Dôme ou au Mont-Saint-Michel, des équipements sportifs (stades, golfs publics, etc.), des parcs de loisirs (Futuroscope, Vulcania, etc.), des infrastructures portuaires, de plaisance ou non, de la liaison entre le continent et la Corse, des palais des congrès, des établissements thermaux, des terrains de camping ou des villages de vacances. Les résultats de ce mode de gestion sont parfois contrastés, mais certains échecs pourraient sans doute être évités au prix d’une meilleure maîtrise des outils contractuels mis à disposition des collectivités territoriales compétentes. 

La gestion partenariale des activités et des équipements de tourisme et de loisirs a été récemment impactée par deux réformes importantes qui ont marqué l’administration territoriale et la commande publique dans laquelle s’insèrent désormais les contrats de gestion déléguée. Engagée en 2010, la réforme des collectivités territoriales2 s’est poursuivie jusqu’à la publication de la loi proposant une nouvelle organisation territoriale de la République3. Cette loi a conduit à un regroupement vigoureux des structures locales (fusion des régions et des EPCI à fiscalité propre, communes nouvelles, etc.) créant de vastes régions (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, etc.) ou de puissantes intercommunalités ou collectivités à statut particulier (métropoles, Métropole de Lyon, etc.) et à une répartition plus stricte des compétences attribuées aux collectivités et à leurs groupements. Ces nouvelles structures pourront constater que la compétence « tourisme » reste une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivités territoriales, à l’instar de la culture et du sport4. Cette situation doit être tempérée, au niveau communal, par un transfert obligatoire de la compétence relative à l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activité touristique et à la promotion du tourisme aux communautés de communes, d’agglomération, aux communautés urbaines, aux métropoles et à la Métropole de Lyon5.

L’autre innovation concerne le régime des contrats à caractère concessif susceptibles d’être mis en œuvre pour confier la gestion des services, ou la construction et l’exploitation des équipements touristiques et de loisirs, à des tiers. La réforme, qui vient de se traduire par la publication d’un Code de la commande publique6, provient d’une quatrième génération de directives relatives aux marchés et concessions, et notamment d’une nouvelle directive européenne sur la passation des concessions7, cette forme contractuelle ayant été exclue des procédures de passations européennes obligatoires auparavant8. Ces dispositions ont fait l’objet d’une transposition en droit interne par une ordonnance du 29 janvier 2016 et un décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession9, qui figurent dans un Code de la commande publique régissant les marchés publics, dont le contrat de partenariat, et les concessions. Pour autant, la délégation de service public figure toujours parmi les modalités de gestion des services publics locaux. Maintenue avec ses spécificités au sein du Code général des collectivités territoriales10 (CGCT), elle est assimilée aux concessions relevant du nouveau Code de la commande publique.

Cette réforme offre aux collectivités territoriales un nouveau contrat de concessif ne liant plus l’usage du contrat de concession à l’existence d’un service public local. Ainsi, elle se traduit par un élargissement du modèle concessif pouvant être mis en œuvre via une délégation de service public « revisitée » pour l’exploitation des activités de tourisme et de loisirs qui sont constitutives de services publics locaux (1), ou via une concession pour les activités ou la gestion des équipements qui ne peuvent être qualifiées de services publics (2).   

1. Une délégation rénovée pour les services publics locaux touristiques et de loisirs    

Après la publication de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 relative à la passation des contrats de concession, au prix d’une définition modifiée pour être parfaitement compatible avec celle des concessions dont elle constitue désormais une sous-catégorie, la notion de délégation de service public est maintenue à l’article L.1411-1 du CGCT. Depuis 2016, une délégation de service public était un contrat de concession au sens de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. Le délégataire peut toujours être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens nécessaires au service public11. A compter du 1er avril 2019, l’article L.1411-1 du CGCT indiquera que les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du Code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce Code.

1.1. La délégation d’activités touristiques et de loisirs

Une délégation de service public est d’abord une concession au sens de la directive12. On retrouve en effet dans les deux définitions des caractéristiques communes : une autorité qui confie une gestion de service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation, en contrepartie soit du droit d'exploiter qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. Enfin, dans les deux définitions, la notion de risque est formulée en des termes identiques. Mais les définitions ne se superposent pas parfaitement et comportent des différences importantes qui sont à l’origine du maintien de la notion de délégation de service public. La principale différence qui ressort de cette comparaison porte sur l’objet du contrat. En effet, l’article L.1411-1 indique que la délégation confie la gestion d’un « service public » à un ou plusieurs opérateurs économiques, alors que la concession porte sur l'exécution de travaux ou la gestion d'un « service », qui n’est pas qualifié de service public. Ainsi, la notion d’autorité concédante est remplacée par celle d’autorité délégante, et celle de délégataire est substituée à celle de concessionnaire. 

La principale différence entre la concession et la délégation de service public porte en conséquence sur la nature du service dont l’exploitation est confiée à un tiers. En désignant précisément les services publics dans l’article L.1411-1 du CGCT, les nouvelles dispositions opèrent une double distinction en réservant la mise en œuvre de la délégation de service public aux seules personnes relevant du champ d’application du Code général des collectivités territoriales et à leurs services publics locaux13. L’article L.1411-1 du CGCT ne concerne pas l’État qui relève de la seule ordonnance du 26 janvier 2016, puis du seul Code de la commande publique, qui disposent que les contrats de concession de services peuvent consister à déléguer la gestion d’un service public14. En conséquence, la délégation de service public et sa procédure spécifique de mise en œuvre s’imposent aux services publics locaux dont l’exploitation incombe, obligatoirement ou non, aux collectivités territoriales et aux établissements publics relevant du CGCT. Si l’on peut définir avec précision la liste des « autorités délégantes », force est de constater que la loi ne donne pas de définition du service public local pour lequel il conviendra de se référer à la jurisprudence administrative.

Les autorités délégantes

Inscrite dans le CGCT, la délégation de service public a vocation à être mise en œuvre par les collectivités territoriales, c’est-à-dire les communes, les communes nouvelles, les départements et les régions15. Elle peut aussi être envisagée par les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics16, ce que confirme l’article L.1411-4 du CGCT lorsqu’il prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Enfin, l’application des dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-9 est expressément étendue aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités17. L’autorité délégante est en conséquence une collectivité territoriale que la loi a chargé d’assurer l’exécution d’une mission de service public ou a habilité à créer des services publics non-obligatoires, ou un groupement de collectivités territoriales à qui cette compétence a été transférée, ou un établissement public local. Sont donc visés par la loi, les communes y compris celles dotées d’un statut particulier (Paris, Lyon, Marseille), les départements dont ceux soumis à des dispositions particulières (Paris, départements d’outre-mer), le département de Mayotte, la Métropole de Lyon, les régions, la collectivité territoriale de Corse, et les régions d’outre-mer. En ce qui concerne les organismes publics de coopération locale, la loi précise que forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales18. Au titre des EPCI, on trouve les syndicats de communes, les communautés de communes et d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, les métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris. Les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) et les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) peuvent déléguer la gestion de leurs services publics.

Le transfert d’un risque d’exploitation

Si la présence d’un service public, d’une autorité délégante, d’un opérateur économique et d’un contrat est indispensable à l’existence d’une délégation de service public, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour identifier cette délégation de façon incontestable. En effet, ces composantes peuvent caractériser de nombreux contrats passés entre des entreprises et des collectivités locales, notamment des marchés publics de services sans pour autant en faire des délégations de service public. Ce qui distingue la concession, comme la délégation de service public, est le transfert du risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. L’article L.1121-1 du Code de la commande publique définit d’ailleurs avec précision cette notion de risque en indiquant que la part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. En cela, le Code de la commande publique ne fait que reprendre la définition de la concession donnée par l’article 5b de la directive 2014/23/UE.

1.2. Les activités de tourisme et de loisirs susceptibles d’être déléguées

La notion de service public est parfois délicate à appliquer aux activités gérées par les collectivités territoriales, dès lors qu’elles ne sont pas expressément qualifiées comme telles par la loi et que leur création relève du libre choix des collectivités. C’est notamment le cas dans le domaine des activités économiques, sociales, culturelles, sportives et de loisirs. À cet égard, la doctrine considère « le service public local comme une activité d’intérêt général prise en charge par une collectivité locale »19. En matière de tourisme et de loisirs, il conviendra en conséquence de s’assurer que l’activité susceptible d’être déléguée correspond à une mission de service public. S’agissant d’un secteur dans lequel les services publics obligatoires, hormis les missions dévolues par la loi aux structures de promotion et d’information touristique des collectivités territoriales20, ne sont pas nombreux, c’est lors de la délégation de cette mission qu’il conviendra de s’assurer qu’elle présente bien les caractéristiques d’un service public local. En effet, des activités touristiques peuvent être érigées ou non en mission de service public, à l’exemple des terrains de camping municipaux21.

Les collectivités locales, qui doivent assurer la gestion des services publics obligatoires dont la responsabilité leur est imposée par la loi, peuvent aussi offrir des services publics locaux facultatifs dont la création est laissée à leur appréciation. C’est ainsi que la qualification de service public local a été accordée par la jurisprudence à l’exploitation d’un casino municipal22, l’organisation d’un festival de bande dessinée23, l’organisation d’un festival de jazz24, l’édition d’un journal communal d’information touristique25, l’exploitation d’une source d’eau chaude naturelle26, l’accueil des gens du voyage27, les sous-concessions de plage28, la gestion d’une piscine29, la mise en place et la gestion d’un dispositif numérique d’aide à la visite du musée d’un château et du domaine de ce château30, la réalisation et l’exploitation pendant 15 ans d’un centre archéologique31. La jurisprudence peut conférer le caractère d’un service public, ainsi que la possibilité d’en déléguer la gestion, à un chalet d’altitude dès lors qu’il comprend la restauration, l’hébergement et la participation à la sécurité des usagers par l’offre d’un hébergement d’altitude32, à la mise à disposition de locaux comportant une salle de cinéma en contrepartie d’engagement d’animation culturelle pris par une association33, à la gestion d’une cité de la musique si le gestionnaire supporte le risque financier34, à la gestion du bâtiment communal « Palais des Festivals et des Congrès », ainsi qu’à une participation à une politique de formation touristique et à l’événementiel culturel, sportif et d’animation des fêtes35 ou à l’activité d’un « petit train » touristique tant qu’il participe à l’animation touristique et culturelle d’un site36.

Il était en conséquence impossible de confier à un tiers la gestion des activités de tourisme et de loisirs qui n’avaient pas le caractère d’un service public jusqu’à la publication de l’ordonnance du 29 janvier 2016. La nouvelle définition des concessions ouvre de nouvelles perspectives à cet égard.

2. Une nouvelle concession pour les activités de services touristiques et de loisirs

La mise en œuvre de la délégation de service public demeurant, nolens volens, proche de celle résultant de la loi du 29 janvier 1993 modifiée, et restant subordonnée à la présence d’une activité de service public37, il convient dès lors de distinguer la concession définie par l’ordonnance du 29 janvier 2016, et son champ d’application dans le domaine des activités de tourisme et de loisirs.

2.1. La concession d’activités touristiques et de loisirs

La formule contractuelle, qui émane de l’ordonnance du 29 janvier 2016 codifiée dans le Code de la commande publique38, est la résultante de la transposition de la définition « communautaire » de la concession issue de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des concessions qui constitue la première réglementation générale relative aux concessions au niveau de l’Union39. La Cour de Justice avait pallié l’absence de règlementation en dégageant, des règles fondamentales du Traité CE en général et du principe de non-discrimination, l’obligation de respecter un degré de publicité adéquat, et l’impartialité des procédures d’adjudication40.

Les concessions partagent avec les délégations de service public un caractère contractuel, ainsi que la nouvelle définition du risque dans la mesure où le délégataire comme le concessionnaire ne doit pas être complètement assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation.

La notion de collectivité concédante se divise entre les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices41 proposant en conséquence un champ d’application plus vaste que celui des autorités délégantes définies par le CGCT. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent être des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire des besoins d’intérêt général dès lors qu’elles sont majoritairement financées, ou contrôlées ou dont les organes de direction sont composés majoritairement par un pouvoir adjudicateur42. Les entités adjudicatrices étant quant à elles des pouvoirs adjudicateurs œuvrant dans des activités de réseaux43, des entreprises publiques en tant qu’opérateurs de réseaux, des organismes privés qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs dans une activité d’opérateur de réseaux. Là encore, ils peuvent être des personnes publiques ou privées.

S’agissant de leur objet, on sait que celui des délégations de service public est délimité par les frontières parfois incertaines de la notion de service public local, qui peut d’ailleurs comporter la construction d’ouvrages, la réalisation de travaux ou l’acquisition de biens nécessaires au service public44. L’objet des contrats de concession portera, quant à lui, sur des travaux ou des services, ou des travaux et des services45. Lorsqu’un contrat de concession porte sur des travaux et des services, il est une concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. 

2.2. Les activités de tourisme et de loisirs susceptibles d’être concédées

Les activités de tourisme qui peuvent être concédées ne vont cependant viser que celles qui ne sont pas, par ailleurs, qualifiables de délégations de service public. Dans le domaine du tourisme et des loisirs, il est possible de rencontrer des activités qui, bien que légalement exercées par des collectivités locales, ne sont pas constitutives de services publics. Tel est notamment le cas de l’organisation d’une fête locale dénuée de caractère traditionnel[[ RichText template tag imageCaption is not configured ]] , de l’organisation d’une course de chevaux47, de la gestion d’un restaurant, même s’il peut concourir au développement touristique d’une commune48, de l’occupation et l’utilisation privatives des dépendances du domaine public de la Ville de Paris constitué d’installations sportives et leurs locaux annexes avec la charge de leur entretien et de tous les travaux qu’exige leur bonne conservation et la valorisation du domaine49, d’une mission d’intérêt général d’exploitation cinématographique assurée par une société d’économie mixte locale50, d’un centre de formation relevant d’une association sportive qui présente toutefois un caractère d’intérêt général51, sachant que la seule présence de clubs de football professionnel dans un stade sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition de l'équipement sportif ne caractérise pas, à elle seule, une mission de service public52. Ces exemples révèlent que nombre d’activités ou d’équipements exploités par des collectivités locales dans le domaine du tourisme, des loisirs, des sports ou de la culture ne constituent pas nécessairement des activités de service public.

En somme, lorsque l’activité n’est pas encadrée de manière notable par la personne publique, soit par des contraintes fortes (APREI), soit par des prérogatives de puissance publique (Narcy), l’activité n’est pas un service public, mais le contrat peut désormais être une concession, à défaut d’être une délégation de service public. Il en est ainsi, au-delà des hypothèses jurisprudentielles précitées, des enceintes sportives pour le sport professionnel53, des grands équipements, des boutiques ou des débits de boissons ou des lieux de restauration associés à des musées, théâtres, ou des piscines municipales pour des exemples plus prosaïques. Dès lors, l’exploitation, voire la réalisation et l’exploitation de ces infrastructures qui ne pouvaient être mises en œuvre via une délégation de service public trouvent, dans la concession de services et/ou de travaux de l’ordonnance du 29 janvier 2016, un contrat sécurisé. Enfin, il conviendra toujours de s’assurer, que le service, public ou non, est bien délégable ou concédable, à l’instar de la sécurité du domaine skiable, mission de police indélégable54 (ou inconcédable), alors que l’exécution de prestations de secours en montagne sous l’autorité du maire peut être déléguée55.

L’ordonnance de 2016, puis le Code de la commande publique, soumettent aux mêmes procédures concurrentielles les contrats portant sur un service public ou non, même si les délégations de service public, conclues par des collectivités territoriales, restent soumises à des contraintes supplémentaires. Cette réforme étend aussi les possibilités d’interventions locales en matière d’activités touristiques et de loisirs au-delà des possibilités offertes par la délégation de service public.


1 Yves Delaire, Contrats de gestion déléguée, contrats de partenariats et autres contrats « public-privé » dans le tourisme et les loisirs, Cahiers Espaces, Mai 2010, n°105

2 Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

3 Loi n°201-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; voir aussi : loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

4 CGCT, art. L.111-4 : « Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier »

5 CGCT, art. L.5214-6, art. L.5216-5, art. L.5215-20, art. L.5217-2, et L.3641-1.

6 Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique ; décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du Code de la commande publique ;

7 Directive 2014/23/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession ;

8 Yves Delaire, la gestion déléguée face au droit communautaire, Cahiers Espaces, Mai 2010, n°105

9 Ordonnance n°2016-86 du 1 fév. 2016 relative aux contrats de concession ; décret n°2016-86 du 1 février 2016 relatif aux contrats de concession

10 CGCT, art. L.1411-1 et s. 

11 CGCT, art. L.1411-1 dans sa version issue de l’ordonnance du 26 janvier 2016

12 Ord. du 1 fév. 2016, art. 5 ; Code de la commande publique, art. L.1121-3

13 CGCT, première partie, livre quatrième

14 Ord. 26 janvier 2016, art. 6-II,

15 CGCT, art. L.1111-1 ; Code de la commande publique, art. L.1121-3, dern al.

16 CGCT, art. L.1410-1

17 CGCT, art. L.1411-10

18  CGCT, art. L.5111-1

19 J.-C. Douence, « Les services publics locaux », Dalloz-collectivités locales, no 6020-1.

20 Pour les offices de tourisme : Code du tourisme, art. L.133-1 ; pour les comités régionaux départementaux et de tourisme : Code du tourisme, art. L.131-3 et 132-3

21 CE, 17 avril 1964, Commune de Merville Franceville, Rec. p 231 

22 CE, 25 mars 1966, Ville de Royan, rec. p. 237

23 CE, 25 mars 1988, Commune de Hyères, rec. T. p. 668

24 CE, 2 juin 1995, Ville de Nice, rec. T. p. 685

25 CE, 10 juill. 1996, Coisne, rec. T. p. 1006

26 RM, JO Sénat, 20 septembre 2007, p 1646, n°1861

27 CAA Marseille, 7 février 2011, n°08MA03385

28 CAA Marseille, 4 février 2013, n°09MA03533

29 CAA Lyon, 18 avril 2013, n°12LYO1547

30 CE, 23 déc. 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n°328827

31 CE, 17 juin 2009, SAEMN Bibracte, n°297509

32 TA, Grenoble, 28 janv. 2003, M. Furelaud, BJDCP, n°29, p. 327 ; a contrario : CAA Lyon, 24 juill. 2003, n°02LY 01780, Association des montagnards de la Vanoise ; RM, Q, JOAN, 1er fév. 2005, p. 1083, n°33370

33 TA, Lyon, 14 juin 2000, Ste Brayoise d’exploitation, cité in RM, JOAN, Q., 26 oct. 2004, p. 8443, n°45130

34 CAA, Marseille, 13 avr. 2004, JCP A, 2004, p. 985

35 CAA, Marseille, 9 avr. 2004, Commune de Cannet, DSP  bulletin n°2005-3, juill. 2005, p. 17

36 CAA, Nancy, 6 avr. 2006, EURL Saut du Doubs et SA Promotrain, AJDA, 2006, p 1350

37 CE, 3 décembre 2010, Ville de Paris - Association Paris Jean Bouin, nos 338272, 338527 : la seule présence d’un club de rugby professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition des équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public ; des activités d’intérêt général ne se traduisent pas par un contrôle permettant de caractériser la volonté de la ville d’ériger ces activités en mission de service public

38 Articles L.1121-1 et s.

39 F. Brenet, Les nouvelles bases du droit des concessions, AJDA, 2016, p 992-999

40 CJCE, 7 déc. 2000, Telaustria Verlags Gmbh, aff. C-324/98

41 ibid., art.8

42 ibid., art 9

43 ibid., art. 10 et 11 pour la liste des activités de réseaux parmi lesquelles figurent notamment des activités de transports : ports, transports par autobus ou par câble

44 CGCT, art. L.1411-1 dans sa rédaction de 2016

45 Ord. du 29 janv. 2016, art.6

46 CE, 12 avr. 1973, Chatelier, D, 1973, p. 545

47 CE, 30 oct. 1953, Bossuyt, RDP, 1954, p. 178

48 CE, 12 mars 1999, Ville de Paris c/ Stella Maillot-Orée du Bois, req. no 186085 : à propos d’une convention de concession domaniale ; CAA Lyon, 24 juillet 2003, AJDA, 2003, p 2159 : à propos du restaurant du musée de la poupée du château de Lacroix-Laval

49 TA, Paris, ord., 7 juil. 2006, RCF, n°0609751/6 : à propos d’une convention d’occupation domaniale

5CE, 5 oct. 2007, Société UGC-Ciné-Cité, précitée : en l’absence de toute obligation imposée par la ville et de contrôle des objectifs qui lui auraient été fixés

51 CE, 8 mars 2012, n°352959

52 CE, 11 juillet 2011, Madame Gilles, n°339409

53 Yves Delaire, Le financement des enceintes sportives d’intérêt général, Le Courrier des maires, juin-juillet 2010, p 14-17

54 RM, JOAN, 1 mars 1999, p 1270, n°20124

55 CAA Lyon, 24 oct. 2000, commune de Val d’Isère, rec., T, p 1089)


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