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Directive MIF 2 - Cacher cette rétrocession que je ne saurais voir

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 5 novembre 2012

06/11/2012


A l’heure où la France reconnaît aux conseillers en investissements financiers (« CIF ») la possibilité d’être rémunérés indirectement par un émetteur à l’occasion de la distribution d’instruments financiers qualifiés de « produits d’épargne », leur intervention réputée dans l’intérêt de leur client ne devant pas s’apprécier comme du placemen(1), le Parlement Européen a adopté le 26 octobre 2012 un nouveau projet (le « Projet ») de directive concernant les marchés d'instruments financiers (« MIF 2 ») prenant le contre-pied de cette approche.

En effet, on avait noté que le premier projet de MIF 2 en date du 20 octobre 2011 consacrait le conseil dit « indépendant » qui impliquait que le professionnel ne perçoive pas de droits, commissions ou autres avantages pécuniaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers.

Le Projet prévoit désormais, outre la possibilité pour les Etats membres d’interdire ou restreindre le versement de ces rétrocessions (y compris en exigeant que ces droits soient remboursés ou reversés au client), que ce versement soit soumis à des conditions cumulatives dont certaines déjà connues sous le régime de MIF 1. Ainsi, le paiement de telles rémunérations serait permis s’il :

  • est conçu pour renforcer la qualité du service concerné fourni au client ;
  • est compatible avec l’obligation d’agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts des clients.

Le Projet ajoute d’autres conditions telle l’obligation de communiquer avant la fourniture du service concerné l'existence, la nature et le montant de la rémunération (versée par un tiers) ou, lorsque ce montant ne peut être établi avec certitude, son mode de calcul.

Toutefois, au-delà des simples conditions techniques fixées par le Projet, c’est à nouveau la question du conflit d’intérêts qui est mise en avant dans ce nouveau texte. Ainsi, le Projet souligne que la conformité aux dispositions sur les rétrocessions (telles qu’elles figurent dans le Projet) doit s’apprécier au regard des règles de prévention des conflits d’intérêts.

Le texte de MIF 2 comporterait donc de nombreuses obligations à la charge des entreprises d’investissement afin de limiter les risques de conflits d’intérêts : par exemple, l’obligation de mettre en œuvre des dispositifs de rémunération des salariés n'incitant pas à vendre ou à distribuer des produits d'investissement à des clients n'appartenant pas à la catégorie pour laquelle de tels produits sont conçus.

Ainsi, alors que la France ne peut que constater la difficulté pour les CIF et les prestataires de services d’investissement en général d’être rémunérés pour leurs activités de conseil, le Projet restreint les situations dans lesquelles le distributeur peut légitimement être payé par le producteur/émetteur et non par l’investisseur. La transposition de MIF2 ne s’annonce pas de tout repos.


1. Position AMF n° 2012-08 du 16 juillet 2012 sur le Placement et la commercialisation de produits financiers

Auteurs

Portrait deJérôme Sutour
Jérôme Sutour
Associé
Paris