Droits de succession : déduction des dettes et personnes interposées
La Cour de cassation précise la notion de personne interposée. Une décision qui appelle à une prudence accrue pour éviter des requalifications fiscales.
Les dettes consenties par le défunt directement au profit de ses héritiers ou au travers d'une personne interposée ne sont pas, en principe, déductibles de l'actif successoral imposable. Une règle identique existait en matière d'ISF. Pour être déductibles, ces dettes doivent avoir été consenties par acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, être sincères et exister au jour du décès.
Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation est venue préciser la notion de personne interposée. Dans cette affaire, le défunt devait acquitter une dette de compte courant débiteur envers une société civile détenue en partie par ses héritiers.
Le cas d'une société civile
L'administration refuse la déduction de la dette de compte courant au passif de la succession au motif qu'elle était consentie aux héritiers à travers une personne interposée. Les redevables soutiennent que la société civile ne pouvait pas être considérée comme telle car la loi présume être des personnes interposées, jusqu'à preuve du contraire, uniquement des personnes physiques, dont notamment les père et mère ou les enfants de l'héritier.
La Cour de cassation valide pourtant le raisonnement de l'administration. Selon la Cour de cassation, bien que la loi répute certaines personnes comme étant interposées, cela n'exclut pas qu'une personne morale puisse l'être également.
La liste des personnes interposées n'est donc pas figée, ce qui doit inciter les particuliers à la plus grande vigilance afin de prendre les mesures nécessaires pour renverser la présomption de fictivité des dettes qu'ils consentent indirectement à leurs héritiers.
À retenirUne dette consentie par un défunt à un héritier via une personne interposée n'est pas en principe déductible fiscalement. Une personne morale peut être qualifiée de personne interposée. |
Aticle paru dans les Echos le 27 janvier 2026
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