On se souvient que les Equity Lines constituent un mode de financement fondé sur un engagement pris par un intermédiaire financier, en general à moyen terme, de souscrire à des augmentations de capital par tirages successifs dont le montant et la fréquence sont déterminés par l'émetteur. Pour autant, ces augmentations de capital ont vocation à être financées par le marché, l'intermédiaire se refinançant, assez rapidement, en totalité ou en partie sur le marché.
Juridiquement, ces opérations réalisées en une ou plusieurs fois à la demande de l'émetteur reposent sur l'émission réservée de BSA ou, plus récemment de bons d'émission d'actions, au profit d'un prestataire de services d'investissement qui, après exercice de ces bons, cède les actions sous-jacentes progressivement dans le marché.
L'introduction en
France des Equity Lines a dès 2001 fait l'objet d'un encadrement par le régulateur français précisé en 2002 par les conclusions du Groupe de travail sur les nouvelles formules d'augmentation de capital preside par J.-F. Lepetit. Le résultat concile le besoin d'innovation financière, d'une part, et la déclinaison des principes généraux du droit boursier tenant notamment à l'information des actionnaires et du marché (pré et post augmentations de capital) et au respect de l'intégrité du marché (interdiction de vente à découvert ; prohibition de toute autre couverture), d'autre part.
Sous l'effet de deux évolutions juridiques d'origine bien différentes (l'une nationale, la réforme des valeurs mobilières de 2004 et l'autre européenne, la transposition de la directive Prospectus, certaines velléités se sont manifestées en vue de dispenser ces opérations de tout prospectus, au terme d'une lecture séquencée de ces montages.
A l'issue de la première réforme, il est possible à un émetteur d'émettre des bons d'émission d'actions dont les caractéristiques, y incluant les modalités de demande d'exercice par l'émetteur, sont directement contractualisées dans cet instrument financier que souscrit la banque.
La banque ne serait-elle alors qu'un investisseur qualifié intervenant dans le cadre d'un placement privé exclusif d'appel public à l'épargne ?
Aux termes des nouveaux cas de dispense d'un prospectus d'admission, ces émissions seraient éligibles à la généreuse dispense de l'article 212-5, 7°) du RG AMF, s'agissant d'actions issues de l'exercice de valeurs mobilières, et de même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur un marché réglementé, et, le cas échéant, au cas autonome de dispense prévu à l'article 212-5, 1° du RG AMF dans l'hypothèse d'une admission d'actions de moins de 10% du nombre d'actions de même catégorie calculée sur 12 mois.
Tirer argument de ces éléments pour échapper à l'information du public, c'était oublier la véritable finalité de ces montages : permettre à un émetteur de faire financer ses besoins en capital in fine par le marché et non par la banque. Pourtant annoncée par le rapport Lepetit, une analyse par transparence méritait d'être plus explicitement réaffirmée.
L'AMF a en conséquence été conduite à préciser ce cadre dans une position en date du 16 novembre 2007 rappelant opportunément que ces opérations doivent être appréhendées dans leur globalité au vu du transfert au marché du financement effectif de ces augmentations de capital.
Au titre de la réalisation d'une opération d'appel public à l'épargne par admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, Il s'en déduit l'obligation d'établissement d'un prospectus d'admission si le nombre total d'actions émis ou à émettre représente plus de 10% du capital et, en deçà de ce seuil, le benefice de la dispense prévue à l'article 212-5 1° du RG AMF assorti, lorsque les conditions en sont réunies, de la publication d'un communiqué de presse au titre de l'obligation d'information permanente.
La nature de l'intervention de la banque qui n'a pas varié dans sa réalité ne saurait également faire douter : cette dernière se comporte comme un véritable intermédiaire dont les conditions d'intervention peuvent depuis la réforme de 2004 être fixées dans le contrat d'émission des bons d'émission en lieu et place d'une convention distincte conclude entre l'émetteur et la banque.
Les conclusions du Rapport
Lepetit auront donc, à travers de cette position, été réinterprétées à la faveur de la modification incidente de l'environnement juridique et leur esprit pleinement sauvegardé.
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