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A l'occasion de la sortie du dossier Thèmexpress consacré à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, Maître Gauclère a été interrogée sur la pratique des tribunaux en la matière et les précautions à prendre.
L'article L 442-6, I-5° du Code de commerce pose le principe de la responsabilité d'un producteur ou commerçant qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans donner un préavis écrit d'une durée suffisante. Cette disposition donne lieu à un contentieux abondant qui démontre que les professionnels doivent être vigilants lorsqu'ils décident de rompre leur relation d'affaires avec l'un de leurs partenaires.
Pouvez-vous nous dire quelles raisons vous ont poussé à traiter un tel sujet ?
Même si la loi est relativement ancienne puisque cette disposition est issue d'une loi de 1996, il s'agit d'un sujet de pleine actualité qui connaît un contentieux grandissant. Nous sommes interrogés quotidiennement sur le préavis à respecter pour mettre fin à une relation commerciale. Les clients qui envisagent de rompre une relation commerciale nous consultent en amont, dans la phase « conseil », pour savoir quel sera le bon préavis et s'ils doivent s'en tenir à ce qui a été prévu dans l'éventuel contrat qui a été signé. Mais, bien évidemment, nous avons aussi à connaître des dossiers en phase contentieuse.
Comment la notion de relation commerciale est-elle interprétée par les tribunaux ?
Elle est interprétée assez largement. En effet, si la loi définit l'auteur de la rupture, elle ne dit rien sur la victime. Les tribunaux ont donné à cette notion des contours assez larges, qu'on pourrait même dire inattendus puisqu'à l'origine cette disposition avait été surtout prévue pour régir les relations commerciales entre les fournisseurs et la grande distribution. On peut déduire des décisions rendues jusqu'à aujourd'hui que la relation commerciale vise, a priori, toute relation professionnelle.
Pouvez-vous nous donner des exemples de relation considérée comme commerciale dans des situations qui sont « à la marge » ?
Il a été jugé qu'un architecte pouvait bénéficier des dispositions de la loi et ainsi revendiquer la réparation de son préjudice sur le fondement de ce texte. Pourtant, il n'est pas à proprement parler un commerçant puisque son activité est par essence civile.
A partir de quand une relation commerciale est-elle considérée comme établie ?
Pour la Cour de cassation, à partir du moment où est présente une certaine stabilité et dans la mesure où le cocontractant pouvait légitimement espérer la pérennité de la relation. La notion de « relation » étant détachée de celle de « contrat », la Cour a même considéré qu'une succession de contrats ponctuels peut être manifeste d'une relation commerciale établie dès lors que celle-ci est régulière, significative et stable. Par exemple, un exposant régulier à une foire annuelle qui se tenait durant quelques jours a pu bénéficier de l'article L 442-6, I-5° lorsque l'organisateur de la foire a rompu toute relation avec lui. A l'inverse, un seul contrat annuel peut également constituer une relation commerciale établie.
Qu'est-ce qu'une rupture brutale ?
C'est celle qui est faite sans respecter l'exigence posée par la loi, c'est-à-dire le respect d'un préavis donné par écrit prenant en compte la durée de la relation commerciale et la durée minimale qui a été fixée par d'éventuels accords professionnels ou arrêtés ministériels.
Quelles formes peut-elle revêtir ?
Toutes sortes de formes. D'abord, la rupture peut être totale mais aussi partielle. Tel est le cas lorsqu'un distributeur effectue un déréférencement sur un seul produit. Et puis, au-delà du cas classique de la résiliation brutale d'un contrat à durée indéterminée, la brutalité peut se traduire par le fait d'imposer des changements dans les modalités des relations contractuelles, tels qu'une modification substantielle des conditions tarifaires ou des modalités de paiement.
Comment la loi s'applique-t-elle en matière internationale ?
C'est une question délicate qui appelle des réponses différentes selon, d'une part, que les parties au contrat seront toutes deux ressortissantes ou non d'un Etat membre de l'Union Européenne et, d'autre part, qu'elles auront ou non convenu d'une loi applicable et fait attribution de juridiction. A cela s'ajoute l'incidence de la reconnaissance ou non-reconnaissance par le juge saisi du caractère de loi de police de l'article L 412-6, I-5° du Code de commerce.
Existe-t-il des cas où les professionnels peuvent s'abstenir de respecter un préavis écrit ?
Oui. Deux cas sont prévus par la loi : l'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles et la force majeure. Mais, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des hypothèses que l'auteur d'une rupture doit revendiquer avec prudence. En effet, l'inexécution doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation commerciale. Quant à la force majeure, ce ne peut être que la force majeure au sens strict, telle que la définit le Code civil.
Comment la durée du préavis est-elle appréciée par les juges ?
Bien souvent, elle l'est au regard de différents critères. Jusqu'en 2001, date à laquelle la loi de 1996 a été modifiée, cela pouvait se comprendre puisqu'on devait tenir compte des « relations commerciales antérieures », ce qui laissait entendre qu'on pouvait prendre en compte, par exemple, les investissements spécifiques qui avaient été effectués par la victime, sa dépendance économique, le point de savoir s'il y avait une exclusivité ou pas dans le contrat, bref, tout ce qui faisait qu'effectivement, en perdant ce contrat ou cette relation commerciale, le cocontractant se retrouvait démuni. Depuis 2001, aux termes de la loi, un seul critère devrait être retenu, celui de la durée. Les critères que l'on vient d'évoquer ne devraient l'être que pour l'appréciation du préjudice. Mais on constate une résistance des tribunaux à cette lecture du texte puisque la Cour de cassation et les juridictions du fond continuent d'apprécier la durée du préavis au regard d'autres circonstances que celle de la durée de la relation.
Et, d'après vous, cela est critiquable ?
A mon avis, oui. Il est déjà difficile d'apprécier la durée d'un préavis raisonnable sur le seul critère de la durée de la relation commerciale. L'appréciation du préavis raisonnable devient totalement hasardeuse lorsque les critères à prendre en compte ne sont pas identifiés par la loi. La jurisprudence actuellement rendue sur le fondement de l'article L 442-6 montre qu'à durée égale, le préavis peut aller du simple au triple, voire parfois plus. Ce constat est d'autant plus grave que les sanctions encourues peuvent être très lourdes puisque l'auteur de la rupture s'expose non seulement à des dommages-intérêts mais aussi à une amende civile prévue par la loi qui peut s'élever à deux millions d'euros.
Quelle est la valeur d'un préavis contractuel ? Peut-on se fier à un tel préavis ?
Au grand dam des civilistes qui ont appris que le contrat était la loi des parties, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la durée du préavis prévu au contrat peut se révéler insuffisante dès lors qu'elle ne tient pas en compte la durée de la relation dans sa globalité. Or, cela peut même conduire à prendre en considération la durée de la relation exécutée par un autre cocontractant dont la victime aurait repris les engagements…
Comment les juges évaluent-ils les dommages-intérêts ? Peut-on dégager une grille de calcul ?
A ce jour, on ne peut pas plus établir une grille de préavis raisonnable qu'une grille de calcul du préjudice. Cela se conçoit mieux pour le préjudice qui sera objectivement différent selon la situation de la victime de la rupture (investissements spécifiques non amortis, dépendance économique, etc.). Le plus souvent, les juges retiennent à titre principal d'indemnité la marge brute ou la marge nette qui aurait pu être réalisée durant la période de préavis qui aurait dû être donnée. On peut juste déplorer que les notions de marge brute ou marge nette soient sujettes à autant de définitions que d'experts. Il est cependant essentiel d'avoir à l'esprit que les chefs de préjudice doivent toujours être liés à la brutalité de la rupture et non à la rupture.
Finalement, que pensez-vous de ce dispositif ?
Trop de protection peut nuire. Alors que le droit français donnait d'autres moyens de protéger la victime d'une rupture brutale (exécution de bonne foi des contrats, abus), ce texte, dont le champ d'application s'avère aujourd'hui très large, oblige à conseiller d'éviter de conclure des accords cadre ou des contrats à durée déterminée prévoyant une tacite reconduction. La règle est d'instaurer d'emblée une précarité de la relation, par exemple en procédant à des mises en concurrence régulières avec des appels d'offres.
Brigitte Gauclère, avocat
Interview Editions Francis Lefebvre