Appelée à se prononcer pour la première fois sur la notion de partenaire commercial (ancien article L. 442-6, I 2° C. com.), la Cour de cassation en retient une acception particulièrement large, cohérente avec la nouvelle définition du déséquilibre significatif issue de la réforme des pratiques restrictives de concurrence.
En l’espèce, une société proposait à des clients professionnels la création et la mise à disposition de sites Internet pour une durée de 48 mois, tacitement renouvelable pour un an. Le contrat d’abonnement des sites s’accompagnait d’un contrat de licence d’exploitation, lequel était ensuite cédé à une société de location financière qui devenait alors créancière des sommes dues par le client.
Le ministre de l’Economie avait assigné les deux sociétés pour violation de l’ancien article L. 442-6, I 2° C. com selon lequel engage la responsabilité de son auteur, le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La définition stricte du partenaire commercial retenue par la cour d’appel de Paris
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la cour d'appel de Paris avait rejeté l’action du ministre.
Elle avait d’abord estimé que les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I 2° ne pouvaient pas être invoquées à l’encontre de la société financière, les opérations de location financière litigieuses ne relevant pas du Code de commerce mais des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier : en effet, en prévoyant à l’article L. 511-4 de ce code l’application des seuls articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce (pratiques anticoncurrentielles) aux établissements de crédit et sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes, le législateur ne leur a pas étendu celle des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.
Elle avait ensuite écarté la qualification de partenaire commercial de la société prestataire, considérant que les contrats litigieux avaient pour objet des opérations ponctuelles à objet et à durée limités de 5 ans, ne générant aucun courant d’affaires stable et continu et n’impliquant aucun projet commun pour les parties.
Les juges du fond semblaient s’être ainsi fondés sur la définition de la Commission d'examen des pratiques commerciales selon laquelle le partenaire commercial s’entend du «professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique et plus étroite de cocontractant » (Avis CEPC n°12-07 du 16 mai 2012).
L’interprétation extensive de la notion de partenaire commercial retenue par la Cour de cassation
Si la Cour de cassation approuve l’analyse de la Cour d’appel excluant l’application aux établissements financiers des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, elle censure en revanche cette décision en énonçant, de manière inédite, qu’au sens de l’ancien article L. 442-6, I 2° C. com. « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ».
Elle en déduit que la cour d’appel de Paris avait violé ces dispositions en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, telle l’exigence d’un courant d’affaires stable et continu.
L’emploi du terme « relation commerciale » traduit à l’évidence une conception particulièrement large du partenaire commercial. Désormais, dans les contentieux mobilisant encore le fondement du déséquilibre significatif visé par l’ancien article L. 442-6, I 2° C. com., il ne suffira plus d’invoquer l’absence de projet commun pour écarter l’application de l’infraction : toute relation commerciale sera en effet susceptible d’être appréhendée sur ce terrain.
On peut raisonnablement penser que cette solution, bien qu’énoncée au seul visa de l’article L. 442-6, I 2°, vaudra également pour l’ancien article L. 442-6, I 1° (octroi d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu), ce texte faisant lui aussi référence à la notion de « partenaire commercial ».
L’ interprétation de la Cour de cassation s’inscrit en parfaite cohérence avec la nouvelle définition du déséquilibre significatif issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, laquelle supprime définitivement toute référence à la notion de « partenaire commercial » pour lui préférer celle bien moins exigeante de « partie » (cf. art. L. 442-1, I 2° nouveau C. com.).
Ce faisant, la Cour de cassation œuvre pour l’uniformisation dans le temps des solutions jurisprudentielles, tout en contribuant à l’extension du champ du déséquilibre significatif.
| Lire également : Déséquilibre significatif : quelle articulation entre celui du code civil et celui du code de commerce ? |
Article paru dans le magazine Option Finance le 8 mai 2020
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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Juin 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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