Le régime de l'intégration fiscale est désormais très largement usité et son application dans un cadre européen commence à faire débat. Il paraît utile d'en rappeler ici à grands traits les principales caractéristiques.
Dans une intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés (IS) frappe le «résultat d'ensemble» dégagé par la société mère intégrante et ses filiales françaises dont elle doit détenir directement ou indirectement au moins 95% du capital, après élimination des incidences fiscales de certaines opérations internes au groupe.
L'IS calculé sur ce résultat d'ensemble est acquitté par la société mère, seule redevable de l'impôt. Le coût de l'impôt est ensuite contractuellement réparti entre les sociétés qui composent le groupe.
1. Les raisons de la constitution d'une intégration fiscale
1.1. Avantages relatifs à la détermination de la base imposable
La raison première tient au fait que la société mère devient la seule redevable d'un IS calculé sur une base résultant d'une compensation immédiate des bénéfices et des déficits des différentes sociétés du groupe. Cette compensation est avantageuse pour les sociétés holdings qui financent l'achat de leurs participations par emprunt et sont ainsi structurellement déficitaires (cas des LBO par exemple).
L'économie liée à l'utilisation des déficits de certaines sociétés est renforcée par le fait que la société intégrante peut utiliser les crédits d'impôt de ses filiales pour le paiement de « l'IS groupe » ce qui évite les déperditions que l'on déplore dans les sociétés déficitaires.
Par ailleurs, le régime facilite la remontée des dividendes, en neutralisant la quote-part de frais et charges de 5% normalement imposable lors des distributions dans le cadre du régime « mère-filiale ».
Rappelons également que le montant des intérêts rapportés au résultat individuel des sociétés membres sous capitalisées (article 212 du CGI) peut généralement être déduit du résultat d'ensemble s'il est afférent à des prêts consentis entre sociétés faisant partie de la même intégration fiscale.
En revanche, l'abattement de 763.000 Euro applicable en matière de contribution de 3,3% sur l'IS ne s'applique que sur l'IS groupe, et non autant de fois qu'il y a de sociétés membres du groupe, ce qui peut entraîner un surcoût (à comparer au cas par cas avec l'économie réalisée sur les remontées de dividendes et les prises en compte immédiates de déficits).
1.2. Avantages relatifs à la gestion du groupe
Les règles de l'intégration fiscale permettent une certaine souplesse dans la gestion des relations intragroupe.
- Le régime élimine pour l'essentiel les conséquences des actes anormaux de gestion que les sociétés ont pu commettre dans leurs relations commerciales et financières avec d'autres sociétés du groupe, la seule condition étant qu'aucune des sociétés parties à l'opération litigieuse ne quitte le groupe dans les cinq ans suivant l'exercice au titre duquel elle a eu lieu (sauf le cas des cessions d'immobilisations entre sociétés du groupe pour un prix différent de la valeur réelle où la prescription de 5 ans n'existe pas). Les subventions indirectes et les abandons de créances doivent toutefois être déclarés sur un état spécifique sous peine d'une amende de 5%.
De surcroît, les opérations commerciales entre sociétés du groupe sont considérées comme «normales» lorsqu'elles se traitent sur une base comprise entre le prix de revient et le prix de marché ; ce qui diminue les risques de redressements et peut entraîner une économie de TVA au bénéfice des sociétés dont les droits à déduction sont restreints en raison de la nature de leur activité.
- La mobilité des actifs au sein du groupe se trouve également facilitée. En effet, les plus-values (ou les moins-values, ce qui est défavorable) de cession intragroupe d'éléments de l'actif immobilisé sont neutralisées aussi longtemps que les sociétés ou les actifs demeurent dans le groupe. En contrepartie, la fraction de l'amortissement pratiqué par la société cessionnaire qui excède l'amortissement que la société cédante aurait été en droit de déduire est réintégrée dans le résultat d'ensemble.
2. Les contraintes à prendre en considération avant de constituer une intégration fiscale
2.1. Les contraintes liées au périmètre du groupe
Le champ d'application de l'intégration est restreint par la règle qui oblige la société mère à détenir au moins 95% du capital de ses filiales directement ou par l'intermédiaire de sociétés françaises soumises à l'IS. Notons cependant que cette règle est susceptible d'évoluer dans la mesure où dans le cadre d'une affaire actuellement pendante devant la CJCE (C-418/07), l'avocat général a invité la Cour à envisager la possibilité d'une détention indirecte de filiales françaises intégrées fiscalement par l'intermédiaire de participations étrangères.
L'intégration ou l'absorption de sociétés acquises auprès de sociétés liées peut être fiscalement très coûteuse.
Schématiquement, lorsqu'une société, membre d'un groupe intégré, a acheté aux personnes qui la contrôlent directement ou indirectement, les titres d'une autre société qui devient ensuite membre de l'intégration ou est absorbée par une société intégrée, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres sur le montant moyen de l'endettement de l'ensemble des sociétés du groupe (et non de la seule société qui a procédé à l'acquisition). Ce dispositif s'applique même si l'acquisition n'a pas été financée par emprunt. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les neufs exercices suivants pour les acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2007 (CGI, art.223 B, 7ème al.).
Cette règle, destinée à éviter la mise en place de schémas permettant la déduction de charges financières artificielles (« rachat à soi-même») ne fait pas échec aux LBO visant à la reprise de sociétés tierces. Sa portée est de plus limitée si le capital de la société cessionnaire est augmenté concomitamment à l'acquisition.
Elle constitue néanmoins un réel obstacle aux réorganisations au sein d'un groupe.
2.2. Les contraintes liées aux déficits
La possibilité d'utiliser les déficits fiscaux nés avant l'intégration est restreinte. Ces déficits ne sont imputables que sur le résultat individuel de la société qui les a constatés, et non sur le résultat d'ensemble. Ensuite, le terrain d'imputation de ces déficits est lui-même réduit pour faire obstacle à toute tentative d'en accélérer le report. C'est pourquoi il peut être judicieux de procéder à la réalisation d'actifs ou à des abandons de créance préalablement à l'entrée de la filiale concernée dans le groupe fiscal.
Par ailleurs, si la filiale qui rejoint un groupe a un passé bénéficiaire, ses bénéfices fiscaux antérieurs deviendront indisponibles pour le report en arrière d'un éventuel déficit. Cet inconvénient est amplifié par la relative souplesse en ce domaine résultant de la jurisprudence « Kaufman & Broad » du Conseil d'Etat.
2.3. Contraintes liées à certaines opérations intra groupe
Les provisions intragroupe sont neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble. Symétriquement, les profits résultant de l'annulation de ces provisions ne sont pas taxables, mais à la condition que les sociétés concernées soient encore membres du groupe au moment où les provisions sont rapportées.
Si la filiale dont les titres ou les créances ont été provisionnés par une société du groupe n'est plus intégrée au moment où la provision est reprise, le profit correspondant à cette annulation est imposable, alors que lors de leur dotation, la charge correspondante n'a pas été déduite en raison des règles de l'intégration fiscale.
De même, la neutralisation des cessions internes d'immobilisations conduit à une surtaxation temporaire chaque fois que l'élément cédé avait fait l'objet d'une provision pour dépréciation alors que la société n'était pas encore intégrée (la reprise de cette provision n'étant pas neutralisée, selon l'administration fiscale, contrairement à la perte de cession.
2.4. Les problèmes posés par les sorties du groupe
Une filiale est dépossédée des déficits qu'elle réalise pendant la période d'intégration. Elle sera donc, à sa sortie, privée de l'économie virtuelle d'IS dont dispose habituellement une entreprise qui, après une période déficitaire, redevient bénéficiaire. Cet inconvénient peut toutefois être géré par des solutions particulières adaptées à chaque situation, l'indemnisation de la filiale sortante étant cependant considérée par l'administration fiscale comme une subvention non déductible chez la société versante et taxable chez la bénéficiaire.
Plus généralement, le caractère temporaire des neutralisations évoquées ci-dessus doit conduire à une réelle vigilance pour toute opération de restructuration concernant un groupe intégré.
Article paru dans la revue Option Finance le 13 octobre 2008