Compte tenu de l’importance des deux décisions ci-dessous, nous avons pensé nécessaire de les porter à votre connaissance.
La Cour de cassation vient de rendre sa décision, favorable, sur la validité, au regard des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, de la lettre de licenciement d'un salarié d'une société anonyme par actions simplifiée émanant d'une personne qui n'est ni le président de la société, ni autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier.
La Chambre mixte (2° civile, commerciale, sociale) était saisie de pourvois contre deux arrêts, qui, s’ils étaient unis pour affirmer l’irrégularité, différaient sur sa sanction :
- la Cour d'appel de Versailles, le 5 novembre 2009, avait opté pour le défaut de cause réelle et sérieuse
- la Cour d'appel de Paris, le 3 décembre 2009 avait opté pour la nullité
La décision vient d’être rendue par deux arrêts du 19 novembre 2010, assortis d’un communiqué, dont nous venons de prendre connaissance et que nous vous prions de trouver ci-joints, à titre d’information rapide.
Le texte du communiqué est particulièrement clair :
Dans deux arrêts du 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation, composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale, a cassé les arrêts rendus par ces cours d'appel en jugeant que les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce n'excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise.
Elle précise aussi qu'une telle délégation n'obéit à aucun formalisme particulier, qu'elle peut être ratifiée a posteriori, et peut résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.
La Cour de cassation met ainsi fin à une interprétation qu'elle considère comme erronée des dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la S.A.S à l'égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des S.A.S, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d'assurer le fonctionnement interne de l'entreprise.
Le cabinet diffusera prochainement son analyse de ces décisions.
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