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Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (JORF du 1er octobre 2009)
Le cahier des clauses administratives générales, sans être obligatoire, est le texte de référence des acteurs de la construction publique : il est utilisé dans le cadre des marchés publics de travaux, tant pour des travaux de génie civil que pour des travaux de bâtiment.
La version applicable jusqu’alors avait été rédigée en 1976, puis réformée à plusieurs reprises, notamment en 1991. Mais le texte dans son ensemble présentait des insuffisances. Certaines clauses étaient devenues inadaptées, voire illégales.
Le projet de texte a fait l’objet de deux phases de concertation, en avril 2007, puis en décembre 2008, avant d’être finalement publié au JORF du 1er octobre 2009.
Le nouveau texte entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (A. art. 2). Il s’appliquera à tous les marchés dont les avis d’appel public à la concurrence auront été publiés à compter de cette date.
L’objectif de la réforme est tout d’abord de mettre en conformité le CCAG travaux avec les textes intervenus depuis sa parution (conventions de l’organisation internationale du travail, règles applicables en matière de sous-traitance et de co-traitance) ainsi qu'avec l’évolution des techniques et les préoccupations actuelles (introduction des objectifs de développement durable, de protection de l’environnement et des travailleurs, gestion des déchets de chantier, notification des ordres de service ou des bons de commande par voie dématérialisée).
Il offre également de meilleures garanties aux cocontractants (solidarité financière entre les co-traitants, régime de la poursuite des travaux, mécanisme d’actualisation des prix, réduction des délais de paiement, simplification de la procédure de réclamation, enfermement du recours dans un délai de six mois, définition des indemnités en cas de résiliation pour motif d’intérêt général).
Sa présentation témoigne d’une volonté pédagogique forte. En effet, sous les articles du CCAG proprement dits ont été intégrés des commentaires. Ce n’est que dans ceux-ci, qui n’ont pas de valeur normative, que des références aux textes de renvoi sont maintenues. En revanche, les dispositions normatives du CCAG – auquel les parties peuvent toujours déroger dans le CCAP - sont rédigées de telle manière qu’elles devraient être pérennes.
FOCUS : Modification des clauses de règlement des litiges concernant le décompte général
Il est désormais affirmé que :
- Le décompte final sert de base provisoire quant aux sommes regardées comme admises par le maître d’œuvre, si ce dernier a rectifié le décompte final (Article 13.3.4).
- Les modalités de la notification du décompte général au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur sont également modifiées : disparition de l’obligation de notification par ordre de service, délais raccourcis… (Article 13.4.2).
- Le titulaire doit mettre en demeure le représentant du pouvoir adjudicateur s’il ne lui notifie pas le décompte général dans les délais prescrits. En l’absence de réponse dans les 30 jours suivant cette mise en demeure, le titulaire peut saisir directement le tribunal administratif (Article 13.4.2).
- S’il porte sur le décompte général, le mémoire en réclamation doit être transmis dans la limite de 45 jours à compter de la notification du décompte général. La succession d’un mémoire en réclamation et d’un mémoire complémentaire est donc supprimée (Article 50.1.1).
- Le représentant du pouvoir adjudicateur, au vu de l’avis du maître d’œuvre, notifie sa décision motivée dans un délai de 45 jours après réception du mémoire en réclamation (Article 50.1.2). En l’absence de notification d’une décision dans ce délai, une décision implicite de rejet est constituée (Article 50.1.3).
- Le titulaire doit ensuite saisir le Tribunal administratif dans les six mois suivant la notification de la décision de rejet, ou ce qui est nouveau, la naissance de la décision implicite (Article 50.3.2).