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Sources : Conseil d’Etat, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802
En matière de contrats publics, le Conseil d’Etat poursuit son travail de rééquilibrage en faveur de la sécurité juridique : après les décisions « IRD » (CE, 10 décembre 2003, n° 248950 : l’illégalité de l’acte détachable n’entraîne pas nécessairement la nullité du contrat) et « Tropic travaux » (CE, Ass, 16 juillet 2007, n° 291545 : recours en contestation de validité du contrat, reconnaissant au juge le pouvoir de moduler l’effet d’une irrégularité), il traite aujourd’hui de la nullité soulevée, y compris d’office, à l’occasion d’un litige contractuel.
I - De nouvelles modalités d’appréciation de la nullité du contrat à l’occasion d’un litige entre parties
Le Conseil d’Etat traite dans son arrêt des recours en déclaration de nullité et de la nullité soulevée à l’occasion d’un contentieux de l’exécution (par exemple : application de pénalités, responsabilité décennale, réclamation pour travaux supplémentaires, résiliation…).
Pour apprécier si le contrat doit être maintenu ou annulé, plusieurs éléments sont pris en compte. La Haute juridiction précise notamment que la remise en cause du contrat ne saurait désormais intervenir qu’en cas de caractère illicite du contenu du contrat ou de vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.
Elle consacre également un objectif général de « stabilité des relations contractuelles », par ailleurs déjà mis en avant dans l’arrêt « Tropic travaux ».
II - Illustration en l’espèce : absence de transmission d’une délibération au contrôle de légalité
Dans le cas tranché par l’arrêt, se posait la question de la compétence de l’exécutif des collectivités, du fait de l’absence de transmission au contrôle de légalité des délibérations les autorisant à signer un contrat.
A cet égard, la solution retenue par le Conseil d’Etat prend le contre-pied de la jurisprudence traditionnelle. Il est ainsi indiqué :
« Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ».
Ainsi l’absence de transmission d’une délibération au contrôle de légalité ne suffit pas à justifier l’annulation contentieuse du contrat, par apposition irrégulière de la signature. Or jusqu’à présent, l’annulation était systématique dans ce type d'hypothèse (voir notamment : CE Section, 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or, n° 176873, 176874, 176875), cas mis à part de dispositions législatives spécifiques couvrant ce vice.
Jean-Luc Tixier, avocat associé