Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

Flash Info Contrats Publics - Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

Arrêté du 14 décembre 2009

24 Dec 2009 France 9 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

Sources 
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

(JORF du 20 décembre 2009, texte n° 15)

Le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 a prévu une accélération de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (voir flash info n° 1 – Janvier 2009). Il est aujourd’hui précisé par voie d’arrêté.

I - Rappel du dispositif mis en place par le décret

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2010, l’acheteur public devra :

  • Disposer d’un profil d’acheteur, c’est-à-dire d’un espace internet dédié à la passation de ses marchés publics. Il pourra envisager la création d’un site spécifique, ou au contraire préférer un site commun à plusieurs acheteurs publics. De même, une plate-forme agréée présente les garanties de sécurité souhaitées.
  • Faire figurer les avis de publicité des achats de plus de 90 000 € HT sur son profil d’acheteur. Cette nouvelle obligation ne remplace en aucune façon la publicité légale dans les supports prévus par le droit des marchés publics (BOAMP, JOUE).
  • Mettre en ligne ses documents de consultation sur ce profil d’acheteur.

Concernant les achats de fournitures informatiques et les marchés de services informatiques, les candidats devront transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique à compter de cette même date.

D’une manière générale, à compter du 1er janvier 2010, l’acheteur public doit systématiquement mentionner dans l'avis d'appel public à la concurrence s’il souhaite une réponse par voie postale ou par voie dématérialisée. S’il ne fait qu’indiquer sa préférence pour un mode de transmission, le candidat pourra librement déroger à ce mode de transmission. Ce n’est que si l’acheteur impose expressément la transmission par voie électronique, sur le fondement de l’article 56 du Code, qu’il pourra refuser les candidatures faites par la voie traditionnelle. Un tel choix devra naturellement être effectué avec précaution.

Depuis la publication du décret, on attendait la parution de l’arrêté qui préciserait ces dispositions, applicables tant aux pouvoirs et entités adjudicateurs soumis au Code qu’à ceux relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005. Cet arrêté vient de paraître, et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

II - Apport de l’arrêté du 14 décembre 2009

Si la dématérialisation de la publicité et de la remise des offres est possible dès à présent pour toutes les procédures, cela induit un certain nombre d’obligations. L’acheteur doit en particulier assurer la confidentialité et la sécurité des transactions. Ainsi, l’envoi de dossiers de candidatures ou d’offres par e-mail ne présente absolument pas les garanties de fiabilité et de sécurisation des échanges requises.

Tout système de dématérialisation doit aussi permettre un accès non discriminatoire de tous les opérateurs. Les documents de consultation doivent être « d’accès libre, direct et complet » (A. art. 1er).

Dans tous les cas, le process est le suivant : le candidat potentiel doit créer un compte, dans lequel il mentionne ses coordonnées. Cela permet à l’acheteur de tenir chaque candidat potentiel informé de toute modification ou précision du dossier de consultation (A. art. 1er al 3).

Un système de signature électronique doit pouvoir être reçu sur le site choisi. La signature électronique garantit l’identification de l’expéditeur, ainsi que l’intégrité de son envoi. Cette certification électronique s’achète auprès d’entreprises agréées en tant qu’autorités de certification.

Une transmission sur support physique électronique peut être effectuée à titre de copie de sauvegarde. Cette copie doit être reçue dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. Elle doit être envoyée sous pli scellé, avec une mention lisible indiquant qu’il s’agit d’une copie de sauvegarde. L’arrêté prévoit également, de manière limitative, les cas où la copie de sauvegarde peut être ouverte (A. art. 6 et 7). La copie de sauvegarde doit être détruite si la candidature ou l’offre sont rejetées (A. art. 8).

Le panachage des modes d’envoi est proscrit, sauf dans certains cas, pour des motifs liés à la confidentialité des documents, ou en raison du volume trop important de certains documents (A. art. 3).

Contact

François Tenailleau 
Jean-Luc Tixier

Retour en haut Retour en haut