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Flash Info Contrats Publics - Parution du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Fournitures et services

Arrêté du 19 janvier 2009

31/03/2009

Référence : Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, JORF 19 mars 2009 
Document disponible par le lien suivant : 
http://www.legifrance.gouv.fr/

Les CCAG applicables en matière de marchés publics devaient être réformés de longue date. Pour mémoire, celui applicable en matière de fournitures courantes et services avait été adopté en 1977, et révisé une seule fois, en 1991.

Cette première parution au Journal officiel couronne un long travail, visant à refondre les différents cahiers des charges applicables en matière de marchés publics. En effet, la réflexion et les consultations, pour les quatre CCAG – fournitures et services, travaux, prestations intellectuelles et marchés industriels – ont débuté à la fin de l’année 2006.

Le nouveau CCAG est applicable aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel, en l’espèce le 20 mars 2009. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à cette date demeurent régis par le CCAG dans sa rédaction antérieure.

Au-delà du nécessaire temps d’adaptation et des questions que tout nouveau texte ne manque pas de susciter, on observera que l’actualisation du document était en effet indispensable (I). Ainsi disparaissent, par exemple, les dispositions les plus obsolètes, comme en matière de lettre de change. Certaines avancées, par ailleurs sont notables (II).

I – Toilettage des dispositions du CCAG ancien

Certaines dispositions ont été rafraîchies, pour une plus grande adaptation aux règles régissant actuellement les marchés publics. Ainsi, le nouveau CCAG introduit, dans la définition du « titulaire du marché », la possibilité du groupement (article 2). De même, des dispositions concernant le montant minimal des marchés à bons de commande sont introduites (article 38).

Dans le même temps, les citations et les reprises à l’identique des textes législatifs et réglementaires sont supprimées, pour permettre une meilleure adaptabilité du CCAG dans le temps. Pour ne citer qu’un exemple, en conformité avec les récentes modifications adoptées, les règles relatives aux avances et aux acomptes sont précisées (article 11).

Il est également à noter que les dispositions relatives aux marchés d’informatique et de bureautique ont disparu, au profit d’un – futur – cahier spécifiquement consacré aux « technologies de l’information et de la communication ».

Les évolutions sur le fonds sont plus nombreuses. I

I- Evolutions sur le fonds

Certaines dispositions, plus proches de l’air du temps, apparaissent, comme celle concernant le développement durable (article 7), la protection de la main d’oeuvre (article 6) ou encore la protection des données à caractère personnel (article 5.2).

En termes de contenu, l’évolution la plus sensible est certainement le rééquilibrage des rapports entre les collectivités et leurs fournisseurs. Selon Catherine Bergeal, directrice des affaires juridiques du Ministère de l’Economie et des Finances, ce rééquilibrage a pour but « de [se] rapprocher du droit commun, conformément aux attentes des entreprises, sans renoncer au caractère exorbitant de certaines clauses, car les marchés publics sont des contrats administratifs avec des contraintes spécifiques ». Pour n’en citer que quelques uns :

  • Les régimes de responsabilité et d’indemnisation en cas de résiliation par la collectivité sont réécrites (articles 29, 33, 34)
  • l’obligation de confidentialité, à l’origine à la seule charge du fournisseur, est consacrée à la charge de la personne publique, et des sous-traitants (article. 5.1)
  • La résiliation pour motif d’intérêt général, quant à elle, en l’absence de clauses l’organisant différemment, est indemnisée à hauteur de 5% du montant du marché , au lieu de 4% (article 33).

Mais les pouvoirs de l’Administration sont maintenus voire renforcés. La notion d’ordre de service, déjà utilisée mais jusqu’à présent ignorée par le CCAG, est introduite. Il est précisé que le titulaire du marché doit s’y conformer, et ce même lorsqu’il a formulé à ce sujet des observations (article 3.8.3). Si le fournisseur souhaite formuler des observations, il doit le faire « sous peine de forclusion » au signataire dudit ordre de service, dans un délai de 15 jours suivant sa réception (article 3.8.2). L’exception d’inexécution au profit du titulaire du marché reste proscrite, sauf dans un cas bien particulier (article 3.8.3 § 2).

Enfin, les pénalités de retard restent non plafonnées (article 14), même si on peut évoquer pour mémoire l’arrêt récent du Conseil d’Etat consacrant le principe de modulation des pénalités de retard par le juge administratif lorsque leur caractère est manifestement excessif (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930).

A noter : La publication des trois autres CCAG, ainsi que du CCAG « technologies de l’information et de la communication » est annoncée d’ici la fin du premier semestre 2009.

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