En bref
Dans son arrêt du 8 mars 2011, la Cour de cassation fournit des précisions attendues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
- Dès lors qu’un créancier peut voir remis en cause, par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, des engagements contractuels dont il bénéficie, il peut valablement former tierce-opposition à ce jugement.
- La Cour admet que la procédure de sauvegarde permette à un débiteur d’échapper à ses obligations contractuelles dès lors que les conditions légales d’ouverture sont satisfaites.
- La Cour confirme une approche extensive de la notion de difficultés insurmontables en ne la restreignant pas à l’activité principale.
Les faits
Ayant pour objet social « la détention, la gestion et l’exploitation d’un ensemble immobilier », la SAS HOLD a, en vue de financer l’acquisition de l’ensemble immobilier « Cœur Défense », souscrit deux emprunts pour un montant de plus de 1,6 milliards d’euros. Ces emprunts étaient notamment garantis par un nantissement consenti par la SARL Dame Luxembourg sur les actions qu’elle détenait dans le capital de la SAS HOLD. Les emprunts avaient ensuite été cédés par la banque prêteuse à un fonds commun de titrisation (FCT) représenté par la SA Eurotitrisation. Les contrats de prêts stipulaient l’obligation pour la SAS HOLD de souscrire deux contrats de couverture des risques, qu’elle a donc souscrits auprès des sociétés Lehman Brothers Inc. et Lehman Brothers International. Cependant, à la suite de la faillite de ces deux sociétés, la SA Eurotitrisation a exigé le remplacement des contrats de couverture de risques. Ce à quoi la SAS HOLD a répondu qu’il lui était financièrement impossible de souscrire de nouveaux contrats de couverture de risques en raison de la conjoncture économique alors constatée. Devant la menace du gestionnaire du FCT de mettre en œuvre la sanction contractuelle de déchéance du terme, ce qui aurait provoqué l’exigibilité immédiate du remboursement des prêts et donc une situation de cessation des paiements, la SAS HOLD a saisi, le 28 octobre 2008, le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, conformément à la loi du 26 juillet 2005. Dans son sillage, la SARL Dame Luxembourg a formulé une demande similaire au motif qu’à la suite de la défaillance de sa filiale, le FCT, pourrait la poursuivre, d’une part, en mettant en œuvre le pacte commissoire et, d’autre part, en engageant sa responsabilité civile. (V. Schéma en annexe.)
Par jugements en date du 3 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert deux procédures de sauvegarde en faveur des SAS HOLD et SARL Dame Luxembourg. Le 7 octobre 2009 le même tribunal s’est prononcé sur la tierce opposition formée à l’encontre de ce jugement par la SA Eurotitrisation. Ce dernier a accueilli le principe d’une tierce opposition de la part du créancier, mais n’a pas rétracté les jugements d’ouverture. Le 25 février 2010, la cour d’appel de Paris a, elle aussi, déclaré recevable la tierce opposition, mais a rétracté le jugement d’ouverture des procédures de sauvegarde.
Les deux sociétés débitrices ont donc formé un pourvoi contre cet arrêt, sur lequel la Cour de cassation vient de se prononcer.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
La tierce opposition peut être formée à l’encontre d’un jugement d’ouverture d’une sauvegarde par tout créancier qui invoque des moyens qui lui sont propres (art. 583 al. 2 du Code de procédure civile).
En l’espèce, la Cour de cassation déclare la tierce opposition recevable en son principe, car elle estime (à l’instar des juridictions qui l’ont précédée) qu'alléguer que la procédure de sauvegarde vise exclusivement à faire échapper la SAS HOLD et la SARL Dame Luxembourg à leurs engagements contractuels ou à inciter à leur renégociation constitue des moyens propres. Dès lors, l’argument des sociétés débitrices, visant à faire échec au principe de la tierce opposition, et selon lequel l’effet légal de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (c’est-à-dire la suspension des poursuites) ne saurait constituer un moyen propre, est rejeté par la Cour de cassation.
Cet arrêt s’inscrit donc dans la philosophie de généralisation de la recevabilité de la tierce opposition aux jugements d’ouverture, initiée par les arrêts Eurotunnel de la Cour de cassation du 30 juin 2009. Il confirme la possibilité pour un créancier de former tierce-opposition au jugement d'ouverture d'une procédure collective, possibilité déjà admise par la chambre commerciale.
Sur les conditions d’ouverture des procédures de sauvegarde
Rappel : l’article L. 620-1 al. 1 du Code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif (…) »
Sur la procédure de sauvegarde de la SAS HOLD
Le contrat de prêt faisait obligation à la SAS HOLD de souscrire à une couverture de risques. A la suite de la défaillance des cocontractants initiaux, elle s’exposait, en l’absence de nouvelles souscriptions, à la sanction de la déchéance du terme, ce qui constituait, selon elle, une difficulté de nature à la conduire à l’état de cessation des paiements. La société HOLD estimait qu’il lui était impossible de souscrire de nouveaux contrats de couverture de risques en raison du contexte financier de l’époque notamment en raison du surcoût élevé que cela générerait.
La cour d’appel avait rétracté le jugement d’ouverture en jugeant que les difficultés invoquées par la SAS HOLD ne constituaient que des circonstances imprévues rendant plus onéreuses l’exécution de son obligation de couverture et non de réelles difficultés de nature à la conduire à l’état de cessation des paiements.
La Cour de cassation en constatant que le prix de la souscription de nouveaux contrats de couverture était « insurmontable » pour la SAS HOLD et « purement théorique en l’absence de tout marché à ce moment », estime que la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige qui, en vertu de l’article 4 du Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur la procédure de sauvegarde de la SARL Dame Luxembourg
La SARL Dame Luxembourg invoquait le fait que l’état de cessation des paiements de la SAS HOLD la conduirait à être privée, par la mise en œuvre du pacte commissoire, de son seul actif (les actions de la SAS HOLD) et à voir engagée sa responsabilité délictuelle à l’égard des actionnaires du FCT. Elle estimait donc que ces difficultés étaient de nature à la conduire à la cessation des paiements.
La Cour d’appel avait rejeté la demande d’ouverture de la sauvegarde à son égard, au motif qu’elle ne supporterait la défaillance de sa filiale qu’à concurrence de la valeur des actions de la SAS HOLD (données en nantissement à la SA Eurotitrisation) et ne serait ni tenue de la dette délictuelle invoquée par les obligataires du FCT, ni du remboursement du prêt envers ses actionnaires, son exigibilité n’étant pas prouvée.
La Cour de cassation estime d’une part que les juges du fond n’ont pas répondu aux moyens soulevés par la SARL Dame Luxembourg et, d’autre part, que les éléments invoqués par elle sont bien de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Sur la nature des difficultés supportées par la SAS HOLD et la SARL Dame Luxembourg
- La SAS HOLD estimait que les difficultés qu’elle soulevait affecteraient son activité de bailleresse (renchérissement des contrats de couverture de risques). La SARL Dame Luxembourg estimait, pour sa part, que les difficultés qu’elle invoquait affecteraient son activité de gestionnaire de portefeuille de titres (mise en œuvre du pacte commissoire). La Cour d’appel avait jugé que les sociétés débitrices n’expliquaient pas en quoi le renchérissement du contrat de couverture de risques aurait affecté le cœur de leurs activités respectives. La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir ajouté une condition à la loi en exigeant que l’ouverture de la sauvegarde soit subordonnée à l’existence d’une difficulté affectant le cœur de l’activité du débiteur. En effet, le texte ne précise pas l’activité devant être considérée pour apprécier le risque de cessation des paiements.
- La SA Eurotitrisation invoquait à titre principal le dévoiement de la procédure de sauvegarde. Selon elle, la SAS HOLD et la SARL Dame Luxembourg cherchaient exclusivement à échapper à leurs obligations contractuelles par le jeu de l’ouverture de la sauvegarde. La Cour d’appel avait fait sienne cette argumentation en retenant que la SAS HOLD entendait, par le jeu de la sauvegarde, porter atteinte à la force obligatoire de la clause des contrats de prêt lui imposant de souscrire de nouveaux contrats de couverture de risque. La Cour de cassation reproche à nouveau à la Cour d’appel d’avoir ajouté une condition à la loi dès lors que l’ouverture d’une sauvegarde ne peut pas être refusée à un débiteur au motif qu’il chercherait à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il répond par ailleurs aux conditions d’ouverture de la sauvegarde. Un créancier ne peut donc pas, sauf en cas de fraude, s’opposer à l’ouverture d’une sauvegarde en présence de difficultés insurmontables par le seul argument de la force obligatoire des contrats.