On sait que les sociétés holding qui cèdent des titres de participation sont conduites à engager des frais dont le montant peut se révéler très significatif (honoraires de conseils, d'experts, frais de recherche d'acquéreurs, honoraires d'évaluation, d'audit, etc.).
Dans ce contexte, la question de savoir si la TVA grevant ces dépenses peut faire l'objet d'une récupération, représente un enjeu financier important.
Plusieurs décisions des juges du fond avaient admis la déduction de la TVA sur les frais de cession des titres en se fondant sur la théorie des frais généraux issue de la jurisprudence de la CJCE (on citera notamment : TA Paris, 13 avril 2005, Sofemi, TA Lille, 3 novembre 2005, SA Chloride Batteries Industrielles, CAA Nantes, 30 décembre 2005, SA Siva, TA Cergy Pontoise, 25 avril 2006, Aventis Animal Nutrition et TA Chalons en Champagne, 21 septembre 2006, SAS Piper-Heidsieck).
Un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris est venu jeter un pavé dans la mare en refusant la déduction de la TVA ayant grevé de tels frais et en confirmant la position de la doctrine administrative (CAA Paris, 21 mai 2007 n° 05-3817, SCA Pfizer Holding France).
Cet arrêt encourt la critique pour les raisons qui sont détaillées ci-après
Dans son instruction du 23 octobre 2001 (3 D-4-01), l'administration fiscale a clairement admis le principe de la déductibilité de la TVA grevant les dépenses exposées par les entreprises, assujetties à la TVA, au titre d'opérations se rapportant à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises.
A titre d'illustration, l'administration fiscale cite les dépenses liées à :
- L'introduction en bourse,
- L'augmentation de capital,
- La prise de participation s'accompagnant ou non d'une immixtion dans la gestion de l'entreprise,
- La fusion,
- La scission,
- Et l'apport d'une universalité totale ou partielle.
L'administration fiscale justifie sa position en citant la jurisprudence communautaire qui juge que ces dépenses font partie des frais généraux de l'entreprise et entretiennent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique (CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA).
Elle ajoute que le fait que l'entreprise perçoive, par ailleurs, des recettes non imposables (dividendes, produits financiers non imposables,...) est sans incidence.
En revanche, dans son instruction du 10 janvier 2006 (3 A-1-06), l'administration fiscale précise que la TVA grevant les dépenses engagées à l'occasion d'une opération de cession de titres, que celle-ci soit placée dans le champ ou en dehors du champ de la taxe mais exonérée (CGI, art.261 C 1 e), n'est pas déductible.
Elle s'appuie à cet effet sur la circonstance que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération n'ouvrant pas droit à déduction. Elle invoque l'arrêt BLP Group du 6 avril 1995 dans lequel la CJCE avait fait application de la règle de l'affectation pour interdire la détaxation d'une dépense consacrée à l'obtention d'une recette exonérée de TVA.
Un laboratoire pharmaceutique établi en France avait créé une filiale de distribution aux Etats-Unis. Après plusieurs années d'activité médiocre, le laboratoire a décidé de céder les titres de sa filiale pour consacrer le produit de la cession au renforcement de sa propre activité de fabrication-distribution de produits pharmaceutiques sur le territoire français.
Durant la période en litige, le laboratoire disposait d'un pourcentage général de déduction de 100 %. Logiquement, il avait déduit l'intégralité de la TVA ayant grevé les honoraires de conseils engagés en vue de réaliser la cession des titres de sa filiale américaine.
La Cour de Paris interdit à la société holding mixte de déduire cette TVA en jugeant que la requérante n'avait pas établi que lesdits honoraires auraient entretenu un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique taxable. Au surplus, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de saisir la CJCE d'une question préjudicielle relative à la détaxation des frais de cession de titres de participation.
3.1. Pour interdire la détaxation des dépenses exposées pour la réalisation d'une opération de cession de titres, la CAA de Paris écarte la jurisprudence de la CJCE relative à la notion de lien direct et de frais généraux et applique, de façon erronée à notre sens, la règle de l'affectation.
La CAA s'appuie implicitement mais nécessairement, à l'instar de la doctrine administrative rappelée ci avant, sur une jurisprudence communautaire devenue aujourd'hui caduque : l'arrêt BLP Goup qui avait interdit la déduction de la TVA au titre des dépenses engagées pour la réalisation d'une opération exonérée de TVA.
A l'époque des faits de l'espèce, la cession de parts sociales était considérée par la CJCE comme une opération située dans le champ d'application de la TVA mais exonérée en vertu de l'article 13 B d §5 de la 6ème directive (CGI, art.261 C 1° e).
Or, sur ce point, la CJCE a opéré un revirement de jurisprudence puisque dans l'arrêt Cibo Participations SA précité et plus récemment dans l'arrêt EDM du 29 avril 2004, elle a jugé que la cession de titres de participation par une société holding est une opération située en dehors du champ d'application de la TVA.
Il en résulte, selon nous, que la jurisprudence issue de l'arrêt BLP Group a été abandonnée par la Cour de Luxembourg et que c'est à tort que la CAA de Paris en fait encore application aujourd'hui.
3.2. Les notions de lien direct et de frais généraux sont désormais bien ancrées dans la jurisprudence de la CJCE (Midland Bank Plc 8 juin 2000, Abbey National Plc 22 février 2001, Cibo Participations 27 septembre 2001, Kretztechnik 26 mai 2005 et Investrand 8 février 2007).
La CJCE s'appuie sur les termes mêmes de la 6ème Directive pour cantonner la règle de l'affectation au cas où il existe un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction (c'est-à-dire située(s) dans le champ d'application de la TVA).
La Cour n'a jamais cherché à rapprocher une opération d'amont (dépense) et une opération d'aval (recette) lorsque celle-ci ne constituait pas la contrepartie d'une opération économique située dans le champ d'application de la TVA. Exemples : l'encaissement de dividendes, l'acquisition ou la simple vente de titres négociables ou la cession de titres de participation par une société holding. Dans les situations de ce type, la CJCE a recours à la notion de frais généraux et recherche si la dépense entretient un lien (cette fois encore, direct et immédiat) avec une ou plusieurs opérations économiques soumises à la TVA pour, dans l'affirmative, la déclarer détaxable.
En tant qu'elle soumet à la règle de l'affectation des dépenses utilisées pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA, la décision de la CAA de Paris est tout à la fois contraire :
- à la 6ème Directive, article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- et à la jurisprudence de la CJCE.
On ne voit pas en vertu de quel principe la jurisprudence de la CJCE admettant la détaxation des dépenses liées à l'acquisition de titres ne serait pas transposable lorsque les mêmes dépenses sont engagées pour céder des titres de participation.
Dans les deux cas (acquisition ou cession), on est en présence d'opérations situées en dehors du champ d'application de la TVA.
3.3. La jurisprudence interne dominante autorise la déduction intégrale de la TVA afférentes aux dépenses supportées lors de la cession de titres chez la holding qui dispose d'un pourcentage de déduction de 100 % (TA Paris 13 avril 2005 Sofemi, TA Lille 3 novembre 2005 SA Chloride Batteries Industrielles, CAA Nantes 30 décembre 2005 SA SIVA).
Dans chacune de ces affaires, il a été reconnu que le cédant établissait que lesdites dépenses entretenaient un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique taxable.
Pourquoi la CAA de Paris a-t-elle statué différemment ? Son arrêt propose une nouvelle ligne de partage entre les dépenses qui ouvriraient droit à déduction (opérations de cession forcée, de fusion, scission, apport direct ou indirect de titres ou encore, activité déficitaire) et celles qui seraient privées de ce droit (opérations de redéploiement du pôle de distribution, pérennisation de l'activité de la holding, exigences financières). Cette grille d'analyse est une construction purement prétorienne qui ne trouve sa source ni dans la directive, ni dans la loi et encore moins dans la jurisprudence de la CJCE. De plus, elle va à l'encontre du principe communautaire de neutralité de la TVA.
Nous espérons que le Conseil d'Etat fera en sorte que l'arrêt du 21 mai 2007 reste une décision isolée, soit de sa propre initiative, soit après sollicitation de la CJCE par une question préjudicielle. La déduction de la TVA grevant les frais de cession de titres doit en effet, selon nous, être intégrale lorsque la société holding dispose d'un pourcentage de déduction de 100 %.
Article paru dans la revue Option Finance du 27 août 2007
Authors:
Yann Leclerc, Avocat