Home / Publications / Garanties de passif et localisation du fait gén...

Garanties de passif et localisation du fait générateur

01/10/2008


Deux arrêts récents de la Cour d'appel de Paris sont venus rappeler que l'objet d'une garantie de passif est de couvrir les risques passés d'une société et uniquement ceux-là.

La première décision (CA Paris, 20 mars 2008, n° 07/07204) a trait au licenciement d'un salarié décidé après la cession en raison de son inaptitude au poste qu'il occupait suite à un accident du travail antérieur à la cession. Au cas particulier, les cédants des titres s'étaient engagés à reverser dans les caisses de la société cessionnaire une somme correspondant à l'appauvrissement net de la société cédée dans le cas où apparaîtrait un passif fiscal ou social non comptabilisé au bilan de cession et ayant pour origine des faits antérieurs à la cession. Considérant que la cause à l'origine du licenciement est l'accident du travail que le salarié a subi, l'acquéreur avait mis en jeu la garantie de passif afin d'obtenir le remboursement du coût de ce licenciement. La Cour de Paris retient la solution inverse au motif que l'inaptitude du salarié était sans portée générale mais ne concernait que certaines activités. Dès lors, le licenciement ne peut trouver son origine dans l'accident de travail mais uniquement dans la décision de l'employeur qui a conclu à l'impossibilité du reclassement pour des motifs qui lui sont propres.

De la même manière, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'application d'une garantie de passif en matière d'institution d'un comité d'entreprise (CA Paris, 19 février 2008, n° 07/08834). En l'espèce, trois sociétés avaient cédé leurs titres à un même acquéreur. L'acte de cession comportait un ensemble de déclarations aux termes desquelles les cédants déclaraient que les sociétés avaient toujours respecté toutes les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel, notamment en matière de représentation du personnel. Ces derniers garantissaient l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations et s'engageaient, à défaut, à indemniser l'acquéreur. Alléguant que les sociétés concernées constituaient, dès avant la cession, une unité économique et sociale regroupant plus de cinquante salariés, l'acquéreur considérait que ces dernières auraient dû mettre en place un comité d'entreprise. Dès lors, il demandait au titre de la garantie le remboursement des coûts de création et de fonctionnement dudit comité. La Cour de Paris rejette la demande au motif qu'il importe peu que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale soient réunies ou non avant la cession, la nécessité de créer un comité d'entreprise devant préalablement être constatée soit par un accord collectif soit par une décision du tribunal d'instance. Aucun manquement à l'exactitude et la sincérité des déclarations faites par les cédants ne pouvait alors être légitimement retenu.


Ces deux décisions méritent une attention particulière en ce qu'elles font apparaître que toutes les garanties, quel que soit leur mécanisme, garantie de passif proprement dite ou garantie d'exactitude des déclarations du cédant, supposent que le fait générateur de l'apparition d'un passif soit antérieur à la date de cession des titres. De telles stipulations n'ont d'ailleurs aucunement vocation à garantir les performances futures de l'entreprise cédée. Article paru dans la Revue Option Finance du 15 juillet 2008


Authors:

Pierre Mudet, Juriste