Deux arrêts récents de la Cour d'appel de Paris sont venus rappeler que
l'objet d'une garantie de passif est de couvrir les risques passés
d'une société et uniquement ceux-là.
La
première décision (CA Paris, 20 mars 2008, n° 07/07204) a trait au
licenciement d'un salarié décidé après la cession en raison de son
inaptitude au poste qu'il occupait suite à un accident du travail
antérieur à la cession. Au cas particulier, les cédants des titres
s'étaient engagés à reverser dans les caisses de la société
cessionnaire une somme correspondant à l'appauvrissement net de la
société cédée dans le cas où apparaîtrait un passif fiscal ou social
non comptabilisé au bilan de cession et ayant pour origine des faits
antérieurs à la cession. Considérant que la cause à l'origine du
licenciement est l'accident du travail que le salarié a subi,
l'acquéreur avait mis en jeu la garantie de passif afin d'obtenir le
remboursement du coût de ce licenciement. La Cour de Paris retient la
solution inverse au motif que l'inaptitude du salarié était sans portée
générale mais ne concernait que certaines activités. Dès lors, le
licenciement ne peut trouver son origine dans l'accident de travail
mais uniquement dans la décision de l'employeur qui a conclu à
l'impossibilité du reclassement pour des motifs qui lui sont propres.
De
la même manière, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'application d'une
garantie de passif en matière d'institution d'un comité d'entreprise
(CA Paris, 19 février 2008, n° 07/08834). En l'espèce, trois sociétés
avaient cédé leurs titres à un même acquéreur. L'acte de cession
comportait un ensemble de déclarations aux termes desquelles les
cédants déclaraient que les sociétés avaient toujours respecté toutes
les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel,
notamment en matière de représentation du personnel. Ces derniers
garantissaient l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations
et s'engageaient, à défaut, à indemniser l'acquéreur. Alléguant que les
sociétés concernées constituaient, dès avant la cession, une unité
économique et sociale regroupant plus de cinquante salariés,
l'acquéreur considérait que ces dernières auraient dû mettre en place
un comité d'entreprise. Dès lors, il demandait au titre de la garantie
le remboursement des coûts de création et de fonctionnement dudit
comité. La Cour de Paris rejette la demande au motif qu'il importe peu
que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale soient
réunies ou non avant la cession, la nécessité de créer un comité
d'entreprise devant préalablement être constatée soit par un accord
collectif soit par une décision du tribunal d'instance. Aucun
manquement à l'exactitude et la sincérité des déclarations faites par
les cédants ne pouvait alors être légitimement retenu.
Ces deux décisions méritent une attention particulière en ce
qu'elles font apparaître que toutes les garanties, quel que soit leur
mécanisme, garantie de passif proprement dite ou garantie d'exactitude
des déclarations du cédant, supposent que le fait générateur de
l'apparition d'un passif soit antérieur à la date de cession des
titres. De telles stipulations n'ont d'ailleurs aucunement vocation à
garantir les performances futures de l'entreprise cédée.
Article paru dans la Revue Option Finance du 15 juillet 2008
Authors:
Pierre Mudet, Juriste
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