Imputation d'une pratique anticoncurrentielle au successeur économique
Le principe de responsabilité personnelle, selon lequel l'entité
juridique responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de la
commission d'une infraction aux règles de concurrence doit répondre de
celle-ci, souffre quelques exceptions. Ainsi lorsque la contrevenante a
cessé d'exister juridiquement, suite au transfert de ses droits et
obligations résultant d'une fusion-absorption réalisée avant toute
condamnation, la sanction encourue peut-elle être infligée à
l'absorbante. De même, en cas de disparition pure et simple de l'auteur
du manquement, sans transmission universelle de son patrimoine, il est
admis que les pratiques litigieuses puissent être imputées au
successeur économique, c'est-à-dire à l'entité qui assure la continuité
économique et fonctionnelle de l'entreprise ayant permis la réalisation
de l'infraction.
Appliquant
une position esquissée dans un arrêt de 2004, la CJCE vient de
reconnaître la possibilité d'imputer au successeur, sur le fondement de
cette continuité économique, le comportement anticoncurrentiel d'une
entité alors même que celle-ci n'a pas cessé d'exister comme opérateur
économique. Au cas particulier un organisme public italien, auquel
avaient été cédées - avant sa transformation en SA puis sa
privatisation - les activités de vente de tabac exercées par un autre
organisme public, avait poursuivi l'entente sur le prix de vente des
cigarettes mise en oeuvre par son prédécesseur. Condamné à une sanction
globalisant à la fois sa participation à l'entente et celle de
l'organisme auquel il avait succédé, il avait contesté cette décision
en arguant de l'impossibilité pour le juge d'invoquer le critère de la
continuité économique pour lui imputer la responsabilité de manquements
commis par son prédécesseur dès lors que celui-ci existait toujours.
Saisie de la question à titre préjudiciel, la CJCE a jugé que " les
articles 81 CE et suivants doivent être interprétés en ce sens que,
dans le cas d'entités dépendant de la même autorité publique, lorsqu'un
comportement constitutif d'une même infraction aux règles de la
concurrence a été mis en oeuvre par une entité et ensuite poursuivi
jusqu'à son terme par une autre entité qui a succédé à la première,
laquelle n'a pas cessé d'exister, cette seconde entité peut être
sanctionnée pour l'infraction dans son intégralité s'il est établi que
ces deux entités ont été sous la tutelle de ladite autorité" (arrêt du
11 décembre 2007).
Justifiée par la nécessité de protéger
l'effet utile du droit communautaire de la concurrence, cette solution
aboutit assez curieusement à rendre, en l'espèce, une entreprise de
droit privé responsable de la part de l'infraction commise par une
émanation de l'Etat. Quoi qu'il en soit, si elle a vocation à
s'appliquer en droit interne de la concurrence, la position du juge
européen ne semble pas pouvoir s'étendre à la sphère pénale. En effet
le principe de la personnalité des poursuites et des peines s'oppose à
ce que, ultérieurement à une fusion, l'absorbante puisse être déclarée
responsable des infractions pénales commises par l'absorbée (sauf cas
d'une fusion réalisée pour éluder les poursuites) ; l'absorbante ne
peut être tenue que du paiement des amendes prononcées à l'encontre de
l'absorbée avant la fusion.
Article paru dans la revue Option Finance le 28 janvier 2008
Authors:
Elisabeth Flaicher-Maneval, Avocat