Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

Imputation d'une pratique anticoncurrentielle au successeur économique

28 Mar 2008 France 6 min de lecture

Sur cette page

Le principe de responsabilité personnelle, selon lequel l'entité juridique responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de la commission d'une infraction aux règles de concurrence doit répondre de celle-ci, souffre quelques exceptions. Ainsi lorsque la contrevenante a cessé d'exister juridiquement, suite au transfert de ses droits et obligations résultant d'une fusion-absorption réalisée avant toute condamnation, la sanction encourue peut-elle être infligée à l'absorbante. De même, en cas de disparition pure et simple de l'auteur du manquement, sans transmission universelle de son patrimoine, il est admis que les pratiques litigieuses puissent être imputées au successeur économique, c'est-à-dire à l'entité qui assure la continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise ayant permis la réalisation de l'infraction.

Appliquant une position esquissée dans un arrêt de 2004, la CJCE vient de reconnaître la possibilité d'imputer au successeur, sur le fondement de cette continuité économique, le comportement anticoncurrentiel d'une entité alors même que celle-ci n'a pas cessé d'exister comme opérateur économique. Au cas particulier un organisme public italien, auquel avaient été cédées - avant sa transformation en SA puis sa privatisation - les activités de vente de tabac exercées par un autre organisme public, avait poursuivi l'entente sur le prix de vente des cigarettes mise en oeuvre par son prédécesseur. Condamné à une sanction globalisant à la fois sa participation à l'entente et celle de l'organisme auquel il avait succédé, il avait contesté cette décision en arguant de l'impossibilité pour le juge d'invoquer le critère de la continuité économique pour lui imputer la responsabilité de manquements commis par son prédécesseur dès lors que celui-ci existait toujours. Saisie de la question à titre préjudiciel, la CJCE a jugé que " les articles 81 CE et suivants doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d'entités dépendant de la même autorité publique, lorsqu'un comportement constitutif d'une même infraction aux règles de la concurrence a été mis en oeuvre par une entité et ensuite poursuivi jusqu'à son terme par une autre entité qui a succédé à la première, laquelle n'a pas cessé d'exister, cette seconde entité peut être sanctionnée pour l'infraction dans son intégralité s'il est établi que ces deux entités ont été sous la tutelle de ladite autorité" (arrêt du 11 décembre 2007).

Justifiée par la nécessité de protéger l'effet utile du droit communautaire de la concurrence, cette solution aboutit assez curieusement à rendre, en l'espèce, une entreprise de droit privé responsable de la part de l'infraction commise par une émanation de l'Etat. Quoi qu'il en soit, si elle a vocation à s'appliquer en droit interne de la concurrence, la position du juge européen ne semble pas pouvoir s'étendre à la sphère pénale. En effet le principe de la personnalité des poursuites et des peines s'oppose à ce que, ultérieurement à une fusion, l'absorbante puisse être déclarée responsable des infractions pénales commises par l'absorbée (sauf cas d'une fusion réalisée pour éluder les poursuites) ; l'absorbante ne peut être tenue que du paiement des amendes prononcées à l'encontre de l'absorbée avant la fusion. Article paru dans la revue Option Finance le 28 janvier 2008


Authors:

Elisabeth Flaicher-Maneval, Avocat

Retour en haut Retour en haut