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Interdiction de la vente par correspondance et par Internet de produits de distribution sélective : le débat reste ouvert

14 May 2012 France 6 min de lecture

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L’un des arguments invoqués en faveur de la distribution sélective tient à la nécessité de la rencontre physique par le consommateur final d’un professionnel compétent susceptible de lui donner les conseils indispensables à l’achat et à l’utilisation ultérieure du bien acheté. De cet argument, certains fournisseurs de réseaux sélectifs tirent la conséquence que la vente par correspondance ou la vente par Internet privent le consommateur de ce contact personnalisé et des conseils qui en découlent.

De leur côté, l’Autorité de la concurrence, à la suite du Conseil de la concurrence, et la Commission européenne ont tendance à voir dans la clause du contrat de distribution sélective qui interdit au revendeur de procéder à des ventes en dehors de son magasin agréé que ce soit par correspondance ou par Internet, une restriction « par objet » au droit de la concurrence, c'est-à-dire une pratique prohibée sans qu’il soit même besoin d’en démontrer les effets anticoncurrentiels.

Grâce à la détermination d’une société du secteur de la dermo-cosmétique, la question est posée aux juges.

Cette société a en effet fait appel de la décision par laquelle le Conseil de la concurrence lui a enjoint de retirer de ses contrats l’interdiction de vendre par Internet. La cour d’appel de Paris a soumis, par une question préjudicielle, le problème à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, par un arrêt du 13 octobre 2011, a considéré que cette clause devait être regardée comme anticoncurrentielle par objet sauf si, à l’examen du cas concret, il apparaissait que cette clause se trouve justifiée eu égard aux produits en cause.

Cette même société avait par ailleurs obtenu de la cour d’appel de Toulouse que soit validée la clause interdisant au revendeur la vente par correspondance à l’intention de collectivités telles que des comités d’entreprise. Mais la Cour de cassation vient de censurer cette décision au motif que la cour d’appel aurait dû « rechercher si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives des membres du système de distribution sélective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2012). L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Le débat reste donc ouvert devant la cour d’appel de Paris qui devra, sur le fondement de la règle ambigüe posée par la CJUE, se prononcer, cette fois définitivement, sur le point de savoir si les clauses litigieuses sont prohibées par leur objet et/ou s’il est nécessaire d’en examiner les effets affaire par affaire en fonction des propriétés des produits concernés.


Par Olivier Benoit, avocat associé

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 14 mai 2012

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