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Actualités 20 févr. 2026 · France

Interdictions provisoires devant la Juridiction unifiée des brevets : 15 questions et réponses

1 min de lecture

Sur cette page

La Juridiction unifiée du brevet (JUB) a été créée par l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 (AJUB) et a ouvert ses portes en juin 2023. Depuis son ouverture, la JUB a été très active notamment en rendant des décisions d’interdiction provisoire dont nous détaillons les caractéristiques ci-dessous. 

Comprendre, anticiper et agir : les réponses aux questions essentielles

Il s’agit d’une décision rendue par la JUB qui permet à un breveté ou à un licencié d’obtenir en urgence la cessation d’actes de contrefaçon de brevet sur tout le territoire de la JUB (AJUB, art. 62). Plus précisément, les mesures ordonnées sont le plus souvent des interdictions de mettre sur le marché les produits litigieux et leur rappel des circuits commerciaux, les manquements étant sanctionnés par des pénalités.  

C’est l’équivalent des mesures d’interdiction obtenues en référé devant les juridictions françaises, à la différence que l’interdiction peut avoir un effet direct dans tous les Etats européens parties à la JUB et même au-delà (voir question 11). 

Ces interdictions provisoires ne doivent pas être confondues avec d’autres mesures provisoires prévues par les textes, telles que la saisie ou la remise des produits présumés contrefaisants pour empêcher leur circulation, la saisie conservatoire de biens mobiliers et immobiliers du défendeur (y compris le blocage de comptes bancaires ou avoirs) ou encore une provision sur les frais (RoP,  211.1).  

  • le propriétaire d’un brevet relevant de la compétence de la JUB ;  
  • le licencié exclusif, à condition d’en informer le breveté au préalable et sauf si la licence en dispose autrement ;  
  • le titulaire d’une licence non exclusive, à condition d’en informer le breveté au préalable et dans la mesure où cela est expressément autorisé par le contrat de licence. 

Les brevets relevant de la compétence de la JUB sont tous les brevets délivrés par l’Office Européen des Brevets, à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’un « opt-out ». L’« opt-out » permet en effet au titulaire d’un brevet européen de déroger, pendant la période transitoire, à la compétence exclusive de la JUB en notifiant cette exclusion au greffe (AJUB, art. 83.3). Comme pour les brevets nationaux, les juridictions nationales (le tribunal judiciaire de Paris pour la France) demeurent donc seules compétentes pour connaître des actions relatives aux brevets ayant fait l’objet d’un « opt-out ».  

La demande est déposée directement auprès de la JUB.  

Le Greffe vérifie tout d’abord sa compétence, notamment l’existence d’un éventuel (i) « optout » sur le brevet (voir question 3), ainsi que (ii) mémoire préventif déposé par le futur défendeur. 

La procédure comporte ensuite une phase écrite durant laquelle le défendeur est invité à répondre, suivie, si nécessaire, d’une phase d’audition des parties. Le délai laissé au défendeur pour répondre est généralement d’un mois.  

Dans certains cas relativement rares (15 % des affaires), lorsque les circonstances le justifient, la JUB peut ordonner des mesures d’interdiction ex parte, c’est-à-dire sans que la partie en défense puisse se défendre. Si la JUB refuse d’accorder des mesures provisoires ex parte, le demandeur peut alors retirer sa demande en sollicitant sa confidentialité (RoP,  209.4) 

En principe, une demande d’interdiction provisoire peut être formée par une partie avant ou après le début d’une procédure au fond devant la JUB (RoP, 206.1). En pratique, ces demandes sont usuellement formées avant l’action au fond.

Il convient de saisir une division locale qui sera compétente pour connaître la procédure au fond c’est-à-dire une division locale située sur le territoire de l’Etat membre (i) où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s’est produite ou est susceptible de se produire ou (ii) où le défendeur a son domicile ou son principal établissement (AJUB, art. 33.1).  

Plusieurs divisions locales de la JUB peuvent donc être compétentes pour une même affaire ; le demandeur a alors la possibilité de choisir. 

  • Une interdiction provisoire peut intervenir pour faire cesser une atteinte à un brevet. Plus précisément, un brevet permet d’interdire notamment tout acte de fabrication, de mise sur le marché, d’importation et de détention mais aussi l’utilisation d’un procédé objet d’un brevet (AJUB, art. 25 et 26).  
  • Les mesures provisoires ne sont pas réservées aux cas de contrefaçon « littérale » du brevet mais peuvent aussi être ordonnées en cas de contrefaçon par équivalence. Comme pour une contrefaçon « littérale », la JUB doit alors estimer que celle-ci est « plus probable qu’improbable » (more likely than not)1 (voir question 8). 
  • Si les produits litigieux n’ont pas encore été lancés sur le marché, une interdiction provisoire peut être ordonnée à condition que l’atteinte soit jugée « imminente ». A ce titre, la seule obtention d’une autorisation de mise sur le marché par un génériqueur ne suffit pas. Des étapes administratives supplémentaires doivent avoir été franchies par ce dernier de façon à qu’il n’ait plus qu’à prendre la décision de lancer le produit. Ainsi, il a été jugé que l’obtention d’une décision sur le prix et/ou de remboursement du médicament générique permettait de caractériser l’atteinte « imminente » permettant au breveté d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire2.   
  • De la même manière, dans le domaine des dispositifs médicaux, tant que le marquage CE n’est pas approuvé, la contrefaçon ne peut être considérée comme imminente3

1 LD La Haye, 11 septembre 2025, Washtower IP B.V., Washtower B.V. / Wasombouw B.V., UPC_CFI_479/2025
2 CoA, 13 août 2025, Boehringer Ingelheim International GmbH / Zentiva Portugal LDA, UPC_CoA_446/2025, UPC_CoA_520/2025
3 LD Hamburg, 21 octobre 2025, Occlutech GmbH / Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A. a.o., UPC_CFI_553/2025

S’agissant d’une procédure d’urgence, le demandeur qui a connaissance des actes litigieux doit agir sans tarder, la JUB tenant compte de tout retard excessif dans la demande d’interdiction provisoire (RoP,  211.4 et 206.2). D’une façon générale, la JUB semble considérer que le demandeur ne doit pas attendre plus de deux mois pour engager son action.  

Ce délai est apprécié strictement et court à compter du moment où le demandeur savait, ou aurait dû savoir, qu’un acte de contrefaçon était à venir, et non le moment où les produits litigieux ont effectivement été placés sur le marché4


4 LD Paris, 21 novembre 2025, Merz therapeuthics gmbh, Merz pharmaceuticals LLC, Merz Pharma France / Viatris Santé, UPC_CFI_697-2025

La JUB exige du demandeur des preuves raisonnables lui permettant d’être suffisamment certaine (i) que le brevet en question est valable, et (ii) qu’il est porté atteinte aux droits conférés, ou que cette atteinte est imminente (RoP,  211.2).  

La décision Nanostring contre 10xGenomics a précisé le niveau d’exigence attendu : « Such a sufficient degree of certainty requires that the court considers it at least more likely than not that the Applicant is entitled to initiate proceedings and that the patent is infringed. A sufficient degree of certainty is lacking if the court considers it on the balance of probabilities to be more likely than not that the patent is not valid. »  

[« Un tel degré de certitude exige que le tribunal considère qu'il est au moins plus probable qu'improbable que le demandeur soit recevable à engager une procédure et que le brevet ait été contrefait. Il n'y a pas de certitude suffisante si le tribunal estime, selon la balance des probabilités, qu'il est plus probable que le brevet ne soit pas valide. »]5

A cet égard, s’agissant de l’appréciation de la validité du brevet invoqué, la JUB estime qu’elle n’est pas liée par les décisions d'autres tribunaux européens ou les décisions de l'OEB concernant le même brevet, mais que ces dernières peuvent fournir des indications utiles qu’elle peut prendre en considération6


5 CoA, 26 février 2024, NanoString Technologies Inc, NanoString Technologies Germany GmbH, NanoString Technologies Netherlands B.V. / 10x Genomics Inc, UPC_CoA_335/2023
6 LD Hamburg, 16 juin 2025, Steros GPA Innovative S.L. / OTEC Präzisionsfinish GmbH, UPC_CFI_281/2025

La JUB met en balance les intérêts des parties et tient notamment compte dans son raisonnement des effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction demandée (AJUB, art. 62.2).  

Selon la jurisprudence de la JUB, des mesures d’interdiction provisoires sont ainsi nécessaires lorsque : 

  • ne pas ordonner une telle mesure risquerait de causer un préjudice irréparable au demandeur ; 
  • il existe une concurrence directe entre les produits des parties. Dans cette situation, les mesures provisoires peuvent être justifiées par la nécessité de maintenir le statu quo antérieur à la contrefaçon alléguée jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue ; ou 
  • l’arrivée du produit du défendeur sur un marché sur lequel seul le produit du demandeur était disponible jusqu’alors est susceptible d’entraîner une érosion irréparable des prix du demandeur. 

Une fois la demande déposée par le demandeur, le calendrier est fixé par le juge rapporteur.  

  • Pour les procédures ex parte, cette durée n’est que de quelques jours.  
  • En cas de procédure contradictoire, le défendeur dispose généralement d’un mois pour contester la demande d’interdiction provisoire. Il s’écoule ainsi entre trois et quatre mois entre le dépôt de la demande et la date de la décision.  

Compte tenu de la rapidité de la procédure, une préparation en amont est indispensable. 

Les décisions de la JUB couvrent le territoire des États membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets (AJUB, art. 34), c’est-à-dire potentiellement les 18 Etats de l’Union européenne qui ont ratifié l’AJUB7 soit un marché d’environ 320 millions de personnes.  

Dans certaines circonstances, la portée territoriale de la décision peut même être étendue aux territoires d’Etats parties à la Convention sur le Brevet européen sans être membres de l’AJUB suivant le mécanisme dit de la « long arm juridiction » de la JUB8


7 Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovénie et Suède
8 Par exemple, des mesures d’interdiction provisoire couvrant le territoire de l’Espagne ont été prononcées dans la décision DL Hambourg – 14 août 2025 – DYSON c DREAME (UPC_CFI_387/2025)

Oui. La JUB peut toutefois subordonner l’exécution d’une mesure d’interdiction provisoire à la fourniture par le demandeur d’une garantie financière, en particulier lorsque l’ordonnance est rendue ex parte ; l’ordonnance n’est alors exécutoire qu’une fois la garantie fournie conformément à la décision de la JUB (RoP, 211.5).  

Un appel contre une ordonnance relative à une mesure d’interdiction provisoire peut être interjeté dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance (AJUB, art. 73.2(a) ; RoP, 220.1(c) et 224.1(b)). L’appel n’est toutefois pas suspensif sauf décision contraire de la Cour d’appel saisie. 

Les parties peuvent être représentées par tout avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre contractant (AJUB, art. 48). Cela signifie qu’un avocat français peut représenter son client devant l’ensemble des divisions de la JUB, y compris celles localisées hors de France. Le recours à une équipe composée d’avocats de plusieurs Etats européens est certainement une solution pertinente pour les dossiers les plus internationaux.    

Les parties ont également la possibilité d’être représentées par des conseils en brevets européens habilités à agir en tant que mandataires agréés devant l’Office européen des brevets et possédant les qualifications appropriées. 

Le demandeur à l’action va devoir payer ses conseils ainsi qu’une somme due à la JUB ; il en obtiendra le remboursement par la partie adverse si ses demandes sont retenues.  

Depuis le 1er janvier 2026, la demande de mesures provisoires devant une division locale est ainsi soumise à un droit fixe de 14.600 € (RoP, 206.5), auquel s’ajoute un droit fondé sur la valeur du litige.  

Si la procédure au fond n’est pas engagée dans un délai maximal de 31 jours calendaires ou de 20 jours ouvrables (la plus longue des deux échéances étant retenue), à compter de la date de signification de l’ordonnance au défendeur, la JUB peut, à la demande de ce dernier, ordonner que ladite ordonnance soit révoquée ou cesse d’avoir effet (AJUB, art. 62(5) et 60(8); RoP, 213.1). 

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