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Invention de combinaison : caractérisation de l’activité inventive

Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

31/01/2019

Aux termes de l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention implique une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

En l’espèce, une société et un particulier avaient déposé un brevet français portant sur un procédé de traitement des boues. Deux sociétés les ont assignés en annulation de certaines revendications du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.

Le 26 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité des revendications 1 à 4 du brevet pour défaut d'activité inventive aux motifs que :

  • d’une part, "la revendication 1 était constituée d'un ensemble de moyens déjà connus, ayant chacun un effet technique spécifique participant à l'optimisation de chaque étape décrite du procédé, sans que leur combinaison ait un ‘effet de synergie surprenant'". Elle a ainsi considéré que cette revendication ne constituait pas une invention de combinaison ; et
     
  • d’autre part, l'homme du métier pouvait facilement, au moyen d'essais de routine, déduire de l'exemple de laboratoire figurant dans le brevet opposé par les requérantes que, pour de grandes quantités, la mise en contact des produits avec la boue à traiter devait être plus longue que celle décrite, et ainsi trouver la durée utile du mélange préconisée par la revendication 1.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

De façon classique, la qualification d’invention de combinaison suppose que le demandeur démontre le caractère inventif de la combinaison de moyens en elle-même, celle-ci ne devant pas découler de manière évidente, pour l’homme du métier, de l’état de la technique. En d’autres termes, la combinaison doit procurer un résultat distinct de celui produit par chaque moyen pris séparément (TGI Strasbourg, 1re ch. civ., 31 janvier 2005 ; Cass. com., 20 mai 2005, n° 03-12.994) ; peu importe que les éléments combinés soient, en eux-mêmes, parfaitement connus.

Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme cette jurisprudence classique : ne présente pas d’activité inventive la combinaison "constituée d’un ensemble de moyens déjà connus, ayant chacun un effet technique spécifique participant à l’optimisation de chaque étape décrite dans le procédé, sans que leur combinaison ait un effet de synergie surprenant" (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-15.422).


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