Home / Publications / L’engagement de caution subsiste après la cession...

L’engagement de caution subsiste après la cession des titres

07/05/2015

L’associé qui a, en cette qualité souscrit un engagement de caution des dettes de la société, est-il libéré après avoir cédé ses titres ?

Saisie de cette question, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n°12/16516) a répondu par la négative. En l’espèce, un associé s’était porté caution de l’emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque. Poursuivi en exécution du cautionnement, il a invoqué la cession de ses parts sociales, assortie d’une dispense de toute garantie de passif consentie par le cessionnaire, pour contester son engagement de caution. L’argumentaire en défense du cédant est écarté par les juges : «la perte de la qualité d’associé, postérieurement à la souscription du cautionnement, est sans influence sur l’objet de cette obligation (…)». Il s’ensuit que le cédant de parts sociales ou d’actions qui a souscrit un engagement de caution n’est pas libéré de son engagement par le seul effet d’une cession de titres. Cette solution semble parfaitement justifiée.

Il ne peut en aller différemment que si la caution a fait de sa qualité d’associé une condition déterminante de son engagement (Cass. com., 15 oct. 2002, n°93-20.262).

L’arrêt confirme la solution établie par la Cour de cassation il y a quelques années (Cass. com., 1er avril 1997,  n°94-17178). La transmission de l’engagement de caution, pour l’avenir, nécessite donc l’accord du cessionnaire, auquel il faut ajouter celui du créancier car ce-dernier n’est pas tenu d’accepter cette transmission.

Par voie de conséquence, lorsqu’un associé s’engage auprès d’un créancier, bien souvent un établissement de crédit, pour garantir les dettes sociales, un rapport de négociation s’établira. D’un côté, l’associé aura tout intérêt à faire inscrire dans le contrat de cautionnement une clause au terme de laquelle son engagement prendra fin en cas de perte de la qualité d’associé. Naturellement, cette clause ne peut avoir d’effet que sur les dettes postérieures et non sur celles qui ont pris naissance avant la perte de cette qualité. Pour sa part, le créancier dispensateur de crédit tentera de s’opposer à une telle clause et rappellera, dans le contrat, que la caution ne pourra être libérée de son engagement, en cas de cession de titres, qu’à la condition d’une acceptation écrite et préalable au changement de caution.

Si, en théorie, un associé peut librement faire de sa qualité d’associé une condition déterminante de son engagement en qualité de caution, il devra néanmoins abandonner cette réserve lorsque l’obtention du financement a été conditionnée à un engagement détaché de sa qualité d’associé. C’est, de son point de vue, un calcul entre le risque individuel qu’il souhaite courir et les retombées positives du financement acquis par la société. 

Analyse juridique paru dans le magazine Option Finance le 27 avril 2015


En savoir plus sur notre cabinet d’avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit. 

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

actualité droit des sociétés 330x220

Actualité du droit des sociétés

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deChristophe Blondeau
Christophe Blondeau