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L'intermédiaire en opération de banque n'agit pas en vertu d'un "mandat d'intérêt commun"

17 Nov 2008 France 7 min de lecture

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L'intermédiaire en opérations de banque est le professionnel dont l'activité consiste à mettre en rapport un établissement de crédit avec un client potentiel en vue de la conclusion d'une opération de banque. Comme les opérations de banque relèvent du monopole des établissements de crédit, il est logique que le législateur ait cherché à encadrer assez strictement, l'activité de ces professionnels (C. mon. fin., art. L. 519-1 et suivants). Toujours est-il que, malgré leur statut spécial, il peut être tentant, pour ces professionnels, de demander l'application de règles protectrices puisées notamment dans le droit de la distribution.

Déjà en 2004 puis en 2006, certains avaient essayé de se voir reconnaître la qualité d'agent commercial, celle-ci ouvrant en effet le droit, en fin de contrat, à une indemnité de résiliation « en réparation du préjudice subi ». En vain.

Aussi une autre stratégie judiciaire a-t-elle été utilisée. Elle consiste, pour l'intermédiaire en opération de banque, à invoquer l'existence d'un « mandat d'intérêt commun », qui le lierait avec l'établissement de crédit. Il s'agit là d'une construction purement jurisprudentielle, au terme de laquelle le contrat en question (par exemple, le mandat confié à la banque de recouvrer une somme avec faculté de prélever une commission sur la somme encaissée), lorsqu'il est à durée indéterminée, ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime. A défaut de quoi, le mandataire peut prétendre à des dommages intérêts.

Le raisonnement est-il transposable aux intermédiaires en opérations de banque ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2008. Et, à cela, deux raisons qui combinent leurs effets.

En premier lieu, l'intermédiaire concerné ne pouvait être considéré comme un mandataire, lequel doit pouvoir engager juridiquement son mandant. La seule prestation accomplie en l'occurrence était, en réalité, celle d'un courtier : celui-ci a pour fonction de rapprocher des personnes souhaitant traiter ensemble une opération sans intervenir lui-même dans le contrat. En l'absence de mandat, il est logique qu'il ne puisse être question de mandat d'intérêt commun.

Mais il est une seconde raison, plus décisive encore pour la Cour de cassation, d'exclure la mise en oeuvre du dispositif protecteur. Pour qu'il y ait « intérêt commun », il aurait fallu démontrer que les parties en présence étaient convenues de contribuer par leur collaboration à l'accroissement d'une clientèle commune. Or, s'agissant d'une opération qui, par définition, relève du monopole bancaire, la clientèle concernée ne peut être partagée entre la banque et son cocontractant. La clientèle étant la propriété exclusive de la banque, il ne saurait être question d'identifier un intérêt commun à la création et au développement de celle-ci.

Reste alors à apprécier la portée de la décision. Vaut-elle, à titre général, pour tous les intermédiaires en opérations de banque, ou ne s'explique que par des considérations d'espèce ? Dès lors qu'elle est commandée par la référence au monopole bancaire, il nous semble que l'affirmation est généralisable à tous les intermédiaires, y compris - sans doute - lorsqu'ils ont, outre leur mission d'entremise - celle de réceptionnaire de fonds pour le compte de la banque. On peut même penser que la solution peut être étendue chaque fois que l'un des cocontractants dispose d'un monopole réglementé pour accomplir telles ou telles opérations.

Article paru dans la revue Option Finance le 6 octobre 2008


Authors:

Arnaud Reygrobellet, Of Counsel

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