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L'obligation d'information des organismes de retraite

19 Nov 2007 France 19 min de lecture

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Dans cette affaire, l'entreprise concernée relevait du régime de sécurité sociale agricole de base (MSA) et complémentaire CCPMA). Le 31 janvier 1996, les partenaires sociaux qui gèrent ce régime complémentaire ont décidé, par accord collectif (étendu ultérieurement), d'intégrer les opérations de retraite complémentaire des salariés des organismes professionnels agricoles au régime AGIRC-ARRCO. Toutefois, les prestations servies par ce dernier étant globalement moins élevées que celles du régime agricole, les partenaires sociaux ont décidé la création d'un mécanisme destiné à maintenir les droits antérieurement acquis des cotisants du régime agricole. La gestion de ce régime est confiée à la CCPMA, qui, au 1er janvier 1997, devient une institution de retraite supplémentaire, sous le nom de «CCPMA Retraite». Son règlement, qui détermine ses modalités de fonctionnement et de financement, est par ailleurs modifié sur plusieurs points. En particulier, l'article 6, relatif à la cessation d'adhésion, est modifié. Désormais, «en cas de cessation d'adhésion pour quelque raison que ce soit, l'ancien membre doit verser une indemnité de départ» 1. Or, en avril 1998 (donc après la modification du règlement de l'IRS), à la suite de nombreux échanges de courriers, la MSA a fait savoir à l'entreprise que celle-ci ne pouvait plus relever du régime agricole de sécurité sociale 2. En conséquence, l'entreprise a été contrainte de notifier à la caisse de retraite complémentaire agricole son retrait d'adhésion. L'institution lui réclame alors une indemnité de départ substantielle en application en particulier du nouvel article 6 du règlement. L'entreprise s'oppose à cette demande, faisant notamment valoir qu'elle ne connaît ni les cas de versement de l'indemnité, ni ses modalités de calcul et qu'elle n'a jamais été informée des modifications apportées à cet égard au règlement de la caisse.La Cour d'Appel de Paris donne raison à l'entreprise et refuse de suivre l'argumentaire développé par la caisse de retraite. Ainsi, la caisse de retraite soutenait notamment que le respect du nouvel article 6 du règlement s'imposait à l'entreprise car il résultait, selon elle, de l'accord collectif du 31 janvier 1996. Cet accord collectif étendu était dès lors opposable, dès son entrée en vigueur, auxentreprises (et aux salariés) entrant dans son champ d'application.

La Cour d'Appel a néanmoins refusé en l'espèce d'appliquer cette règle. En effet, l'accord du 31 janvier 1996 auquel il était fait référence se bornait à poser le principe du rapprochement des régimes de retraite complémentaire des salariés agricoles et de l'AGIRC-ARRCO. Sa mise en oeuvre - et, en particulier, la modification du règlement de la caisse et donc de l'article 6 relatif à l'indemnité de départ - a de plus été réalisée par décision de l'assemblée générale de cette institution. Or, les résolutions d'une assemblée générale n'ont bien évidemment pas la nature juridique d'un accord collectif. En conséquence, la CCPMA ne pouvait valablement soutenir que les règles afférentes à l'indemnité de résiliation étaient automatiquement opposables à l'entreprise. Par ailleurs - et c'est là l'apport le plus intéressant de l'arrêt - la Cour d'Appel a considéré que la caisse de retraite n'apportait pas la preuve qu'elle s'était acquittée de l'obligation d'information et de conseil qui lui incombait. La CCPMA Retraite soutenait, pour sa part, qu'elle n'était tenue d'aucune obligation à ce titre en raison de son statut d'institution de retraite supplémentaire (et non de caisse de retraite complémentaire). Mais selon les juges parisiens, une «obligation d'information générale [est] mise à la charge de tout assureur quel que soit son statut sauf règles particulières dérogatoires». Par conséquent, et conformément aux règles du droit commun de la preuve 3, il appartenait à la caisse de retraite de prouver qu'elle avait effectivement informé l'entreprise des modifications intervenues dans son règlement, et notamment de celles concernant l'indemnité de résiliation. Or, la Cour d'Appel a reconnu que les éléments versés aux débats par l'IRS n'étaient pas probants. En effet, si la caisse de retraite avait diffusé auprès de ses adhérents un certain nombre de brochures et d'informations dans des revues spécialisées à la suite des transformations intervenues à compter du 1er janvier 1997, aucune ne faisait explicitement état de la nouvelle clause concernant l'indemnité de départ 4. De même, la Cour a considéré, à juste titre, qu'il ne pouvait être déduit du simple paiement régulier des cotisations que l'entreprise adhérente avait connaissance du contenu des nouveaux statuts. Enfin, la Cour a estimé que la lettre-type, produite par la caisse sur papier blanc et non signée, soi-disant envoyée à toutes les entreprises adhérentes pour les informer de l'adoption de nouveaux statuts, n'était pas une preuve suffisante, faute pour la caisse de retraite d'établir qu'au cas particulier, ce courrier avait effectivement été adressé et était parvenu à la société concernée 5. Dès lors, et dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'elle avait porté à la connaissance de l'entreprise le contenu de l'article 6 modifié et donc les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation, la CCPMA Retraite a été déboutée de sa demande de paiement.


L'affirmation selon laquelle une obligation d'information pèse sur les organismes de retraite n'est certes pas nouvelle. Elle est en effet expressément prévue pour les caisses du régime général. L'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit ainsi : «Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux». De nombreux arrêts de la Cour de Cassation ont confirmé l'existence d'une telle obligation (Cass. Soc., 4 mars 1999, Cass. Soc., 9 mars 2000, Cass. Soc., 12 octobre 2000...).

Il en est de même désormais pour les organismes de retraite complémentaire depuis l'adoption du décret 9 septembre 2004 (cf. notamment les articles R. 922-60 et suivants du Code de la Sécurité sociale, qui font partie d'un chapitre intitulé «Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations»). La Cour de Cassation n'avait cependant pas attendu la publication de ce texte pour juger que «les Caisses de retraite complémentaire sont tenues d'une obligation particulière d'information et de conseil» (Cass. Soc., 6 mars 2003).

Toutefois, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris est intéressant en ce qu'il confirme que cette obligation est générale et s'applique à "tout organisme assureur», quelle que soit sa forme juridique. A l'encontre de l'argument avancé par la caisse concernée, les juges du fond transposent ainsi à une institution de retraite supplémentaire (IRS) les solutions déjà dégagées pour les caisses des régimes de base et complémentaires.

En outre, il résulte de cet arrêt que l'obligation d'information ne bénéficie pas qu'aux seuls assurés sociaux : elle concerne également les entreprises. Celles-ci doivent donc être expressément informées des modifications apportées au règlement de la caisse dont elles dépendent, a fortiori lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir une incidence financière. L'analyse développée par les juges parisiens n'est pas sans rappeler un arrêt ancien de la Cour de Cassation, dans lequel celle-ci avait considéré que «les membres d'une caisse, bénéficiaires des prestations en vue desquelles ils cotisaient, puisent dans cette qualité le droit d'être informés par les administrateurs sur la gestion de cette caisse, son équilibre financier et par voie de conséquence, sur l'état des recouvrements des cotisations et éventuellement sur les mesures destinées à en assurer le règlement» (Cass. crim., 5 décembre 1957).

L'obligation de cotiser a ainsi pour corollaire une information claire et précise sur l'étendue des charges qui pèsent ou sont susceptibles de peser sur l'entreprise 6. A cet égard, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 janvier 2007 contribue assurément à renforcer la sécurité juridique dont doivent bénéficier les entreprises, même si en pratique, cette obligation d'information risque parfois d'être lourde à respecter, compte tenu du nombre d'adhérents7.

Mais seule cette solution semble permettre de concilier l'obligation d'information des assurés et la protection du pouvoir de décision des organismes de retraite, notamment pour assurer l'équilibre leur financier du régime. La prudence commande dès lors, à notre sens, de mettre en oeuvre un formalisme ne laissant place à aucun débat. A défaut, tout organisme de retraite est susceptible de se retrouver dans une situation identique à celle de la CCPMA Retraite. Dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi, il sera intéressant de voir si la Cour de Cassation, dont la composition de certaines chambres a été modifiée à la suite de récentes nominations confirmera le principe général de devoir 'information.




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1 Cette indemnité est destinée à compenser la perte de cotisations subie par l'institution de retraite du fait de la désaffiliation d'un adhérent.

2 Les juges du fond ont également pris position sur ce problème de sortie du régime agricole mais tel n'est pas l'objet du présent article.

3 Cf. article 1315 du Code civil : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

4 En outre, même si les juges du fond ne se sont pas prononcés sur ce point, il nous semblerait juridiquement contestable de conclure au respect d'une devoir d'information générale au regard de la seule diffusion en masse de revues qui ne constituent aucunement une notification officielle dans les entreprises prennent nécessairement connaissance.

5 Cf. déjà en ce sens, Cass. Soc., 6 mars 2003 : une caisse de retraite ne peut prouver qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information en versant aux débats un formulaire vierge dont rien ne permet d'établir qu'il a effectivement été adressé à l'assuré (ex: accusé de réception).

6 Cf. également Aline Jacquet-Duval, «Devoir de cotiser, droit de savoir», in Les petites affiches, 15 septembre 2003, n°184.

7 Notons toutefois que de telles dispositions sont déjà prévues, par exemple, pour les mutuelles, puisque ces organismes doivent informer leurs participants des changements dans leurs droits et obligations (cf. art. L. 221-6 du Code de la Mutualité).


Article paru dans la revue Décideurs n°88 d'octobre 2007

Authors:

Marie-Pierre Schramm, Avocat Associé - Caroline Froger-Michon, Avocat

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