Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

L'unité économique et sociale, le contentieux des élections professionnelles et le juge

11 May 2006 France 17 min de lecture

Sur cette page

L'unité économique et sociale est une création jurisprudentielle des années 1970, destinée à faire échec aux manoeuvres frauduleuses de certains employeurs créant artificiellement plusieurs entités dans le but de maintenir le seuil de leur effectif en dessous de 50 salariés et donc de contourner l'obligation d'organiser des élections en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise 1 .

Ainsi, dès lors que plusieurs sociétés, pourtant juridiquement distinctes, remplissent des critères économiques et sociaux arrêtés par la jurisprudence, l'unité économique et sociale doit être reconnue.

L'existence d'une UES emporte, sous réserve de compter un certain nombre de salariés, de nombreuses conséquences au niveau collectif et notamment de constituer un Comité d'Entreprise commun (au moins 50 salariés), de mettre en place un ou plusieurs accords de participation intéressant tous les salariés des différentes sociétés concernées (au moins 50 salariés), d'établir un règlement intérieur commun (au moins 20 salariés).

Le législateur a délibérément choisi de laisser au juge le soin de déterminer les contours de l'unité économique et sociale. Ainsi, si cette notion est reprise dans le Code du Travail, notamment dans les articles L. 442-1 alinéa 4 (sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise) ou L. 321-4-1 alinéa 4 (sur la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi), il n'en demeure pas moins que les textes sont muets sur les critères caractérisant l'existence d'une UES.

Rappelons, pour mémoire :

  • que les critères de l'unité économiques sont fixés au nombre de deux, soit une unité de direction (ou bien, selon certains arrêts, concentration des pouvoirs de direction) et une identité ou une complémentarité d'activité ; certains auteurs ajoutent un troisième critèreconstitué d'une communauté d'intérêts entreles entités concernées,
  • que l'unité sociale résulte, quant à elle, dela réunion de plusieurs critères constituantun faisceau d'indices faisant présumer cette unité, à savoir par exemple une identité desconditions de travail induisant la permutabilité des salariés entre les entités, l'applicationde la même convention collective, une identitéde statut social, une gestion du personnelcommune, etc....

En revanche, le législateur est venu confirmer les deux modes de reconnaissance de l'UES (article L. 431-1 alinéa 6) : par voie conventionnelle d'une part 2 , et par voie judiciaire d'autre part.

De fait, la compétence du Tribunal d'Instance pour connaître des demandes de reconnaissance judiciaire d'une UES a été attribuée par la Cour de Cassation à partir d'un postulat de départ sur lequel il était impossible de revenir : la reconnaissance judiciaire de l'existence d'une UES ne pouvait être qu'un accessoire du contentieux des élections professionnelles, que ces élections viennent d'avoir lieu où doivent d'être organisées ; aucune procédure judiciaire exclusivement centrée sur la reconnaissance d'une UES ne pouvait donc aboutir. Cette compétence a donc été établie par le
raisonnement suivant :

  • le Tribunal d'Instance est exclusivement compétent pour connaître du contentieux desélections professionnelles,
  • or, la reconnaissance d'une UES est indissociable du contentieux des élections professionnelles,
  • donc le Tribunal d'Instance est exclusivement compétent pour se prononcer sur l'existenced'une UES.

Mais la Cour de Cassation a, par un arrêt du 29 octobre 2003, posé les prémices d'un revirement en suggérant que la reconnaissance d'une UES pouvait s'inscrire en dehors d'un contentieux des élections professionnelles :
«Attendu que l'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du tribunal d'instance» 3

Depuis, et très clairement, il existait deux actions en reconnaissance d'une UES : celles s'inscrivant dans la mise en place d'institutions représentatives du personnel (et qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance parce qu'elles ressortissent au contentieux des élections professionnelles), et les autres...

La haute juridiction a accompli le revirement de sa jurisprudence entamée en octobre 2003 et a définitivement rompu tout lien automatique entre les demandes de reconnaissance judiciaire d'UES et le contentieux des élections professionnelles en jugeant, dans un arrêt du 2 juin 2004, que :
«Mais attendu que si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale avant la mise en place des institutions représentatives»

Se pose alors d'une part la question de la compétence du Tribunal d'Instance pour statuer sur des actions engagées en dehors de tout contentieux des élections professionnelles (et accessoirement celle de l'absence du double degré de juridiction...) et d'autre part celle de la notion de partie intéressée à agir qui devra nécessairement être éclaircie.

En effet, il résulte des dispositions du Code de l'Organisation Judiciaire que le Tribunal de Grande Instance a une compétence générale alors que le Tribunal d'Instance n'a qu'une compétence d'exception, comme tel est le cas en matière de contestation des élections professionnelles.

Une première réponse vient, à notre connaissance, d'être apportée par le Tribunal d'Instance de Paris XVe.

Une procédure en reconnaissance d'UES était initiée par le salarié d'une société sollicitant du Tribunal d'Instance qu'il établisse l'existence d'une UES entre son employeur et une de ses filiales.

Cette procédure, engagée sans qu'y soient associées les institutions représentatives de chacune des sociétés mises en cause, avait pour objet, in fine, de bénéficier de la Convention Collective du Bâtiment, en vigueur au sein de la filiale et non dans la holding. Outre le fait qu'il est parfaitement possible qu'au sein d'une UES différentes conventions collectives soient en vigueur (ce qui ruine les objectifs poursuivis par le salarié), cette procédure n'avait donc pas comme finalité l'organisation d'élections professionnelles au niveau de l'UES : nous nous trouvions donc dans l'hypothèse caractérisée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juin 2004.

Par jugement du 23 décembre 2005, le Tribunal d'Instance de Paris XVe s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris au terme de la motivation suivante :
«Il est constant que l'existence d'une unité économique et sociale peut être reconnue indépendamment de la contestation d'une désignation ou de la régularité d'opérations électorales. Pour ressortir de la compétence du Tribunal d'Instance, la demande doit néanmoins viser la mise en place ou la modification
de la configuration des institutions représentatives du personnel existantes.
Tel n'est en l'occurrence nullement l'objet de l'action de Monsieur X. Ce tribunal ne peut donc que se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, par application des dispositions de l'article R 311-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. » 5

Faute de texte lui attribuant cette compétence, le Tribunal d'instance n'a pas qualité pour connaître d'une procédure visant à faire établir l'existence d'une UES dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le contentieux, plus vaste, des élections professionnelles. Il convient de noter que, le Tribunal d'Instance se déclarant incompétent, seul le Tribunal de Grande Instance devait connaître de ce contentieux et non pas le Conseil de Prud'Hommes, comme l'avait conclu Monsieur X à titre subsidiaire.

En effet, et il s'agit d'un second argument en faveur de la compétence du Tribunal de Grande Instance, le Conseil de Prud'Hommes est la juridiction compétente pour connaître de tout contentieux existant entre un salarié et son employeur, mais il perd cette exclusivité dès lors que le contentieux devient collectif. Et c'est le paradoxe de cette procédure : la reconnaissance d'une UES entre différentes entités intéresse l'ensemble des salariés de chacune d'elles. Or, c'est Monsieur X, salarié non titulaire d'un mandat électif ou syndical, qui l'a initiée sans qu'il ne sollicite en ce sens les institutions représentatives du personnel de chacune des sociétés concernées.

Une telle procédure ne peut donc se résumer à un contentieux individuel entre un salarié et son employeur, ce qui exclut de facto la compétence du Conseil de Prud'Hommes ; dès lors, les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de l'Organisation Judiciaire doivent recevoir pleinement effet, référence reprise par le Tribunal d'Instance de Paris XVe dans la décision commentée.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris sera probablement interrogé sur sa compétence par le demandeur.

Et, dans l'hypothèse où il confirmera la décision prise par le Tribunal d'Instance, il devra, avant de constater ou non l'existence d'une UES, se prononcer sur le droit et l'intérêt à agir de Monsieur X dont la demande a un caractère strictement individuel et qui n'est investi d'aucun mandat représentatif alors même qu'il existe des institutions représentatives du personnel dans chacune des sociétés attraites, autre question qui n'a pas reçu de réponse par la Cour de Cassation.

Affaire à suivre... 1 Voir Bernard Boubli, « Unité économique et sociale : Etat des lieux et souhaits de réforme », Jurisprudence Sociale Lamy, n°150-151, 1er septembre 2004 et
2 Voir Alain Coeuret, « L'avenir de l'UES conventionnelle », Semaine Sociale Lamy, n°1220, 20 juin 2005
3 Cass. Soc., 29 octobre 2003, n°02-60.820, n°02-60.831 et n°02- 60.821
4 Cass. Soc., 2 juin 2004, n°03-60.135
5 Jugement du 23 décembre 2005, n° RG 15-05-000250
Article paru dans la revue Décideurs : Stratégie, Finance & Droit n°73


Authors:

François Coutard, Xavier Blunat, avocat CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon

Retour en haut Retour en haut