Les articles 63 et 64 de la loi énergie-climat organisent la disparition des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et la mise en compatibilité des tarifs de vente d’électricité avec le droit de l’Union européenne, conformément aux décisions rendues par le Conseil d’Etat réuni en Assemblée sur ces deux énergies (19 juillet 2017, n° 370321 : s’agissant du gaz naturel ; 18 mai 2018, n° 413688 : s’agissant de l’électricité).
La disparition des tarifs réglementés de vente de gaz naturel
L’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (loi "énergie-climat") organise la disparition progressive des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, qui ne bénéficient aujourd’hui qu’aux consommateurs finals consommant moins de 30 MWh par an : cette période transitoire s’achèvera pour les consommateurs "non domestiques" le 1er décembre 2020 ; pour les consommateurs "domestiques" comme pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 MWh par an et les syndicats de copropriétaires d'un tel immeuble, le 1er juillet 2023.
Au plus tard trente jours à compter de la publication de la loi - intervenue le 9 novembre 2019 - et sauf résiliation par erreur, aucun tarif réglementé de vente de gaz naturel ne pouvait plus être souscrit, quel que soit le consommateur ; Engie et les entreprises locales de distribution gazières ont ainsi cessé de commercialiser ces contrats aux tarifs le 20 novembre 2019.
L’information des consommateurs sera dense, en raison de l’expérience acquise lors de la disparition des tarifs réglementés pour les consommateurs finals souscrivant plus de 36 kilovoltampères (kVA) en électricité ou consommant plus de 30 MWh de gaz par an : les consommateurs finals non domestiques recevront de leur fournisseur trois courriers successifs et les consommateurs finals domestiques cinq, destinés à les informer de la disparition des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et de la nécessité de souscrire une offre de marché. Le Médiateur national de l’énergie est également chargé de communiquer sur cette disparition afin de la faire connaître du plus grand nombre de consommateurs.
A la date de disparition des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, les consommateurs qui n’auront pas encore choisi une offre de marché seront automatiquement basculés en offre de marché de leur fournisseur historique. Cette nouvelle offre sera transmise aux consommateurs concernés avant la disparition des tarifs ; elle doit être élaborée par chaque fournisseur historique et transmise pour avis conforme à la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ce contrat sera résiliable par le consommateur à tout moment sans pénalité, en respectant un préavis de quinze jours.
Le dispositif qui avait été mis en place pour la disparition des tarifs aux entreprises n’a donc pas été retenu. On sait en effet les difficultés de mise en œuvre qu’il avait connues en raison de sa complexité (voir notre article).
La solution retenue dans la loi énergie-climat pour la disparition complète des tarifs de gaz naturel est beaucoup plus simple. Elle a cependant été contestée par un certain nombre de fournisseurs alternatifs.
C’est pourquoi, afin d’inciter les fournisseurs historiques à concourir à la disparition des tarifs réglementés de gaz naturel et à ne pas se contenter de profiter du basculement automatique de leurs clients en offres de marché au sein de leur portefeuille à la date de disparition des tarifs, le législateur a créé un mécanisme de sanction relevant du CoRDiS de la CRE. Les fournisseurs historiques pourront se voir infliger une sanction si plus de 25 % de leurs clients résidentiels consommant moins de 30 MWh de gaz naturel par an alimentés aux tarifs réglementés au 31 décembre 2018 sont encore aux tarifs réglementés de vente au 30 juin 2023. Le CoRDiS pourra décider d’une sanction proportionnée d’un montant unitaire pouvant s’élever jusqu’à 200 euros par consommateur.
En outre, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie doivent déterminer par arrêté les modalités d’accès des fournisseurs alternatifs aux données leur permettant de proposer une offre aux consommateurs concernés par la disparition des tarifs, ainsi que les modalités par lesquelles les consommateurs pourront s’opposer à ce que l’accès à leurs données soit ouvert à ces fournisseurs. La CRE a rendu un avis sur un projet d’arrêté en ce sens et a par ailleurs proposé un second arrêté, prévoyant la liste des données mises à disposition des fournisseurs alternatifs.
Les ministres n’ont jusqu’à présent adopté qu’un seul arrêté, le 12 décembre 2019, distinct des projets susmentionnés, relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel par leur fournisseur de gaz naturel dans le cadre de la suppression de ces tarifs.
Il convient enfin de relever que l’article 63 de la loi énergie-climat maintient en vigueur jusqu’à leur extinction les dispositions législatives relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application qui étaient applicables à la date d’entrée en vigueur de la loi. Cela a donc pour effet - implicitement mais nécessairement - de valider l’ensemble de ces dispositions.
La mise en compatibilité avec le droit de l’Union européenne des tarifs réglementés de vente de l’électricité
Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions législatives et réglementaires françaises relatives aux tarifs réglementés de vente d’électricité étaient incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Ces tarifs constituaient une entrave à la réalisation d'un marché de l'électricité concurrentiel qui n’était pas proportionnée à l’objectif de stabilité des prix justifiant cette entrave, pour deux motifs : d’une part, ils étaient permanents ; d’autre part, ils s’appliquaient à tous les sites de consommation d’une puissance inférieure à 36 kVA, y compris l’ensemble des petits sites non résidentiels sans en exclure les petits sites de consommation des grandes entreprises. La décision constituait donc un guide pour corriger ces éléments d’incompatibilité et préserver l’essentiel.
L’article 64 de la loi énergie-climat a donné suite à cette invitation en prévoyant d’abord une clause de rendez-vous portant sur les tarifs réglementés de vente d’électricité, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2025, puis tous les cinq ans, conformément d’ailleurs aux obligations faites aux Etats membres à l’égard de la Commission européenne aux termes de la directive du 5 juin 2019 (cf. infra). Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie devront ainsi se prononcer, sur la base de rapports qui leur seront remis par la CRE et l’Autorité de la concurrence, sur le maintien des tarifs réglementés de vente d'électricité, leur suppression ou leur adaptation au regard des "objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale", de "l’impact de ces tarifs sur le marché de détail" et des "catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire".
Par ailleurs, le législateur a fixé à l’article L.337-7 du Code de l’énergie le principe du maintien du droit aux tarifs réglementés de vente d’électricité, à compter du 31 décembre 2020, pour les sites de consommation dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, pour deux catégories de consommateurs :
- les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
- les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.
Un dispositif similaire à celui instauré pour le secteur du gaz naturel - information des consommateurs, basculement automatique en offres de marché et sanction des fournisseurs - est mis en place pour inciter les consommateurs qui ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité à choisir des offres de marché. Si le plafond de la sanction, applicable aux fournisseurs historiques d’électricité au 31 décembre 2020, est identique à celui prévu pour le gaz naturel – 200 euros par site –, ladite sanction ne pourra être infligée qu’aux fournisseurs dont plus de 50 % des consommateurs finals non domestiques qui emploient au moins dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels excèdent 2 M€ sont toujours aux tarifs réglementés de vente d’électricité.
Comme pour le gaz naturel, la CRE a émis un avis sur le projet d’arrêté relatif à l’accès aux données des consommateurs par les fournisseurs alternatifs et proposé un arrêté fixant la liste des données mise à disposition de ces fournisseurs. Les ministres ont adopté le 12 décembre 2019 un arrêté relatif à l'information des consommateurs aux tarifs réglementés de vente d'électricité par leur fournisseur dans le cadre de la suppression de leur contrat à ces tarifs, ainsi qu’un arrêté relatif à l'identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, avant d’adopter le 26 décembre 2019 l’arrêté qui avait été proposé par la CRE.
Enfin, il convient de relever que, dans le cadre du "quatrième paquet énergie", le législateur européen a maintenu la faculté des Etats membres de conserver transitoirement des tarifs réglementés de vente d’électricité sous certaines conditions (notamment l’utilisation d’une "méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs"), avec une clause de rendez-vous au 31 décembre 2025 et, dans l’intervalle, l’obligation pour les Etats membres de remettre des rapports à la Commission européenne sur la mise en œuvre de ces tarifs, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2025 (article 5 de la directive du 5 juin 2019 n° 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27).
Loi énergie-climat
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Cet article a été publié dans notre Lettre des régulations de juillet 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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