La durée des pactes d'actionnaires
La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 novembre dernier était attendue avec beaucoup d'intérêt par les avocats et les juristes d'affaires. Le sens de la décision était prévisible et l'attention des rédacteurs d'acte doit être désormais attirée sur la nécessité de définir et programmer avec une certaine minutie la durée des pactes d'actionnaires. En l'espèce, un pacte d'actionnaire avait été signé et les actionnaires signataires avaient stipulé que "les dispositions du présent pacte s'appliqueront aussi longtemps que X... Y... ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires".
Que fallait-il penser d'une telle stipulation ? Elle n'avait rien que de très banal a priori car elle faisait partie de modes de rédaction usuels. Elle avait la faveur d'une partie de la doctrine et pouvait se prévaloir d'un précédent judiciaire favorable au moins. Pour autant, l'usage ne confère pas une légitimité définitive en ces matières et la discussion pouvait être entreprise. Rappelons ici que la question de la durée doit être appréciée à la lueur de l'interdiction des conventions perpétuelles.
Dès lors, si une convention apparaît comme une convention à durée indéterminée, chacun des signataires peut la résilier unilatéralement moyennant un préavis raisonnable.
Le Tribunal de commerce de Paris avait considéré qu'il y avait bien un terme puisque la durée du pacte était soumise à une limite de fait : la qualité réciproque d'actionnaires. Comme la société avait une limite de 99 ans, on pouvait considérer que cette date constituerait en tout état de cause le terme extrême de la perte de la qualité d'actionnaires. La perte de cette qualité d'actionnaire constituait donc une perspective inéluctable.
La Cour d'appel de Paris avait au contraire considéré que le pacte était à durée indéterminée : selon elle, la clause précitée ne fixait aucun terme, même incertain, quant à sa date de réalisation. L'arrivée du terme n'était nullement inéluctable car, encore selon la cour, les associés avaient, dans cette configuration, la possibilité de décider la prorogation de la société.
Pour autant, le contrat ne prévoyait la sortie qu'en cas de cession ou de de transmission d'actions. Manifestement, les parties s'étaient imposées une loi contractuelle qui n'était guère compatible avec une faculté de résiliation unilatérale. La solution de la Cour d'appel menaçait la force du contrat sans emporter pour autant la conviction.
C'est également la solution retenue par la Cour de cassation qui approuve la Cour de Paris d'avoir considéré que le pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale de l'une des parties. Cette confirmation de la décision d'appel était redoutée par beaucoup car bon nombre de pactes d'actionnaires sont très ambigus sur la question de leur date d'expiration et reprennent plus ou moins la formule en cause. La sagesse en la matière, désormais, sera d'appliquer la recommandation que certains experts avaient été formulée : si les parties souhaitent maintenir la validité du pacte pendant tout le temps où elles demeureront associées de la société, mieux vaut écrire expressément que le pacte demeurera en vigueur pour la durée de ladite société et en explicitant expressément le terme de manière certaine et définie ; en pratique, le mieux sera probablement d'indiquer une date fixe.
Article paru dans la revue Option Finance le 10 décembre 2007
Authors:
Jacques Isnard, Avocat Associé