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La portée et les limites de la transmission universelle liée aux fusions

02 Oct 2008 France 6 min de lecture

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Les opérations de fusion-scission ou d'apports partiels d'actifs sont grandement facilitées par le mécanisme de la transmission universelle du patrimoine qui permet par exemple de réaliser le transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante dans des conditions qui sont extrêmement facilitées par rapport au droit commun. Ce principe de transmission universelle du patrimoine est un mécanisme d'exception et on ne le trouve que dans le cadre du décès d'une personne physique, dans le cadre des opérations de fusion et enfin dans l'hypothèse d'une dissolution-confusion en application de l'article 1844-5 du Code civil. Ce principe n'est pas aussi universel qu'on peut le penser quelques fois et certains pays ne connaissent pas cette transmission universelle dans les termes qui sont ceux du droit français, lequel tire toutes les conséquences logiques du principe : plusieurs arrêts récents sont venus rappeler ainsi que les biens obéissant à un régime de transmission spécial (navire par exemple) sont transmis sans le respect de ce formalisme (Cass. com. 11 décembre 2007) ; il en va de même des créances transmises sans avoir à respecter les exigences qui pourraient leur être propres, en l'espèce celles attachées aux copies exécutoires à ordre (C.A. Paris 25 octobre 2007).

Pour autant que le principe en soit parfaitement reconnu, la mise en oeuvre de cette transmission universelle a toujours suscité des questions intéressantes dans la mesure où il est apparu dans bien des cas que cette transmission pouvait se heurter à un certain nombre d'obstacles.

Un obstacle particulièrement déterminant est constitué par les contrats dits intuitu personae, c'est-à-dire par des contrats dans lesquels la considération de la personne du cocontractant est particulièrement décisive. Un bon exemple en est fourni par les contrats de distribution et plus particulièrement par les contrats de franchise, contrats dans lesquels la personnalité du partenaire est tout à fait essentielle.

Dans deux arrêts du 3 juin 2008 (FS-P+B n° 06-13-761 et n° 06-18-007), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue décider que les contrats de franchise n'étaient pas transmis automatiquement et supposaient que soit donnée l'autorisation du franchiseur en cas d'absorption par exemple de la société franchisée ou en cas d'apports partiels d'actif incluant un fond franchisé. Ces solutions sont à rapprocher d'autres solutions assez voisines applicables à des situations dans lesquelles la personnalité du cocontractant est reconnue comme essentielle. La Cour de cassation a rappelé que les clauses d'agrément affectant certaines actions étaient efficaces en cas de fusion et pourraient faire obstacle à la transmission universelle, ces titres ne pourront être transmis sans agrément préalable de la société absorbante par la société émettrice des actions soumises à agrément (Com. 15 mai 2007). Mais parce que la transmission universelle est une dérogation au droit commun, la clause d'agrément visant les cessions de titres ne s'applique pas de plein droit aux situations de transfert dans le cadre d'une fusion (Com. 12 février 2008).

Article paru dans la revue Option Finance le 1er septembre 2008


Authors:

Christophe Blondeau, Avocat Associé

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