La portée et les limites de la transmission universelle liée aux fusions
Les opérations de fusion-scission ou d'apports partiels d'actifs sont
grandement facilitées par le mécanisme de la transmission universelle
du patrimoine qui permet par exemple de réaliser le transfert du
patrimoine de la société absorbée à la société absorbante dans des
conditions qui sont extrêmement facilitées par rapport au droit commun.
Ce principe de transmission universelle du patrimoine est un mécanisme
d'exception et on ne le trouve que dans le cadre du décès d'une
personne physique, dans le cadre des opérations de fusion et enfin dans
l'hypothèse d'une dissolution-confusion en application de l'article
1844-5 du Code civil. Ce principe n'est pas aussi universel qu'on peut
le penser quelques fois et certains pays ne connaissent pas cette
transmission universelle dans les termes qui sont ceux du droit
français, lequel tire toutes les conséquences logiques du principe :
plusieurs arrêts récents sont venus rappeler ainsi que les biens
obéissant à un régime de transmission spécial (navire par exemple) sont
transmis sans le respect de ce formalisme (Cass. com. 11 décembre 2007)
; il en va de même des créances transmises sans avoir à respecter les
exigences qui pourraient leur être propres, en l'espèce celles
attachées aux copies exécutoires à ordre (C.A. Paris 25 octobre 2007).
Pour
autant que le principe en soit parfaitement reconnu, la mise en oeuvre
de cette transmission universelle a toujours suscité des questions
intéressantes dans la mesure où il est apparu dans bien des cas que
cette transmission pouvait se heurter à un certain nombre d'obstacles.
Un
obstacle particulièrement déterminant est constitué par les contrats
dits intuitu personae, c'est-à-dire par des contrats dans lesquels la
considération de la personne du cocontractant est particulièrement
décisive. Un bon exemple en est fourni par les contrats de distribution
et plus particulièrement par les contrats de franchise, contrats dans
lesquels la personnalité du partenaire est tout à fait essentielle.
Dans
deux arrêts du 3 juin 2008 (FS-P+B n° 06-13-761 et n° 06-18-007), la
Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue décider que les
contrats de franchise n'étaient pas transmis automatiquement et
supposaient que soit donnée l'autorisation du franchiseur en cas
d'absorption par exemple de la société franchisée ou en cas d'apports
partiels d'actif incluant un fond franchisé. Ces solutions sont à
rapprocher d'autres solutions assez voisines applicables à des
situations dans lesquelles la personnalité du cocontractant est
reconnue comme essentielle. La Cour de cassation a rappelé que les
clauses d'agrément affectant certaines actions étaient efficaces en cas
de fusion et pourraient faire obstacle à la transmission universelle,
ces titres ne pourront être transmis sans agrément préalable de la
société absorbante par la société émettrice des actions soumises à
agrément (Com. 15 mai 2007). Mais parce que la transmission universelle
est une dérogation au droit commun, la clause d'agrément visant les
cessions de titres ne s'applique pas de plein droit aux situations de
transfert dans le cadre d'une fusion (Com. 12 février 2008).
Article paru dans la revue Option Finance le 1er septembre 2008
Authors:
Christophe Blondeau, Avocat Associé