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La réforme du droit de l'urbanisme : les conséquences pour l'éolien

31/05/2007


De nouvelles garanties sont accordées pendant l'instruction des demandes : si jusqu'à présent, nombre de développeurs étaient confrontés à l'absence de réel démarrage de l'instruction de leur demande de permis, faute de notification de celui-ci par l'Administration (notamment par suite de réclamation successive de pièces complémentaires), le délai d'instruction devra être impérativement notifié au plus tard un mois après le dépôt de la demande et il ne pourra pas être modifié ultérieurement (sauf exceptions). Si le dossier est incomplet, les pièces manquantes devront également être requises dans ce même délai (le décret précisant de façon exhaustive la liste des pièces devant être jointes afin d'éviter les demandes illégales). Mais dans la mesure où le régime reste celui du refus de permis de construire tacite, car un parc éolien est soumis à enquête publique, la portée effective de cette réforme pourrait demeurer toute relative.

Une responsabilité accrue des constructeurs et des architectes : lors du dépôt de la demande, de nombreux éléments deviendront déclaratifs, et le service instructeur ne procèdera à aucune vérification préalable (calcul des taxes, etc.). Lors de l'achèvement des travaux, le régime du contrôle de la conformité des travaux sera bouleversé : c'est le constructeur, par la déclaration d'achèvement de travaux, qui certifiera le respect des prescriptions du permis. L'administration pourra contrôler la conformité des travaux dans un délai de 3 mois. La déclaration d'achèvement permettra de clore définitivement les délais de recours en annulation du permis de construire.

  • Le délai de retrait : il sera ramené à trois mois (L.424-5) au lieu de quatre (jurisprudence Ternon).

L'irrecevabilité des recours des associations «de circonstance»: nombreux ont été les projets attaqués par des associations locales dont la constitution est intervenue à l'occasion d'un projet éolien. Désormais, pour pouvoir agir, une association devra avoir déposé les statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande d'autorisation d'urbanisme attaquée (L. 600-1-1). Les instances en cours ne sont pas concernées dès lors que le principe reste celui de l'appréciation de la capacité à agir à la date de l'introduction de la requête. En revanche, les conditions de recevabilité demeurent inchangées pour les associations préexistantes ou les autres personnes morales ou physiques.

La possibilité pour le juge d'une annulation d'un permis seulement partielle (L. 600-5). Déjà initiée en matière d'éolien par une jurisprudence récente du Conseil d'Etat, cette solution pragmatique est très appréciable. Elle ne supprime toutefois pas l'opportunité de s'interroger sur le dépôt d'une ou plusieurs demandes de permis en fonction des caractéristiques du projet.

La suspension du délai de validité du permis de construire en cas de recours contentieux : auparavant, l'introduction d'un recours en annulation ne suspendait pas le délai de validité du permis, lequel pouvait devenir caduc avant que le juge ne statue. Désormais, en cas de recours en annulation devant le juge administratif (ou d'un recours devant le juge civil en application de l'article L. 480-13), le délai de validité du permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable, c'est-à-dire dont les délais d'appel ou de pourvoi sont expirés. Ces dispositions sont applicables «aux permis de construire en cours de validité» au 2 août 2006. Satisfaisante au regard du droit de l'urbanisme, cette solution ne modifie toutefois pas les délais liés aux autres autorisations ou contrats nécessaires au développement d'un projet éolien. Enfin, contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette solution n'affaiblit pas l'intérêt que présente l'introduction d'un référé-suspension.

L'assouplissement du régime applicable aux constructions illicites : l'obligation d'obtenir un permis de construire de régularisation, qui s'appliquait sans restriction de temps, est désormais limitée à un délai de 10 ans (L. 111-12). Un certain nombre d'exceptions importantes sont toutefois prévues.

La modification du régime applicable aux démolitions : la démolition d'une construction, réalisée conformément à un permis de construire jugé illégal par la suite, ne peut être désormais prononcée à l'encontre de son propriétaire que si l'action en démolition est introduite dans le délai de deux ans suivant la décision du juge administratif (L. 480-13). S'agissant du constructeur, une action en dommages et intérêts devant le juge judiciaire du fait d'une construction illicite ne peut être introduite que deux ans après l'achèvement des travaux. Enfin, le préfet peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction (L. 600-6).


Article paru dans Energie & Développement Durable Magazine n°16 - avril 2007


Authors:

Jean-Luc Tixier, Avocat Associé - Paul Elfassi, Avocat