Le juge compétent pour connaître de l'U.E.S.
On dira quelques mots du contexte factuel avant d'aborder la question de droit, pour laquelle il y avait matière à hésitation, tant les deux thèses en présence s'appuient sur des arguments dignes d'intérêt.
Dans un contexte de difficultés économiques liées notamment aux transformations du secteur de la vente par correspondance, un groupe très connu dans ce secteur a décidé de se séparer de l'une des sociétés qui était auparavant incluse dans une U.E.S. conventionnelle couvrant l'ensemble du groupe.
A la suite de cette cession, les sociétés ont invité les organisations syndicales à négocier la modification du périmètre de l'U.E.S. Les syndicats ayant refusé, les sociétés ont saisi le Tribunal d'instance d'Angers d'une demande tendant à voir constater l'absence d'U.E.S. entre la société cédée et les autres sociétés du groupe.
C'est alors que les syndicats ont soulevé une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Niort, ce qui a conduit le Tribunal d'instance précédemment saisi à former auprès de la Cour de cassation une demande d'avis dans les termes de l'article L. 441-1 du nouveau Code de l'organisation judiciaire.
I - Il s'agissait bien, en effet, d'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de concerner de nombreux litiges car, si par plusieurs arrêts, dont un dernier du 29 octobre 2003 (B.C.V. n° 267) la Chambre sociale a décidé que l'action judiciaire en reconnaissance d'une U.E.S. relevait de la compétence du Tribunal d'Instance et que, par un autre arrêt du 1er février 2006 (n° 560 171), elle a confirmé cette même compétence s'agissant de la modification d'un périmètre d'U.E.S. préexistant, ces différentes décisions sont toutes intervenues à l'occasion de litiges électoraux ou en matière de désignation de délégués syndicaux, ce qui est assimilé à la matière électorale. En revanche, la Chambre sociale n'avait jamais eu à se prononcer sur cette compétence en dehors de tout contexte électoral.
Or, pour comprendre que néanmoins dans de telles circonstances cette question de compétence se pose ou pouvait venir à se poser, il faut rappeler que par arrêt du 2 juin 2004 (BCV n° 157) la Chambre sociale a décidé que les parties intéressées pouvaient agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale avant la mise en place d'institutions représentatives, sollicitant en quelque sorte, à défaut de configuration conventionnelle, une configuration judiciaire abstraite « pour valoir ce que de droit ».
Déjà, un autre juge d'instance, celui-ci du 15ème arrondissement de Paris, s'était, par jugement du 23 décembre 2005 (n° 1505 000 250 Rev. Décideurs n° 73) déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, en retenant que l'existence d'une U.E.S. pouvait être reconnue indépendamment de la contestation d'une désignation ou de la régularité d'opérations électorales, mais que, pour ressortir à la compétence du Tribunal d'Instance, la demande devait néanmoins viser la mise en place ou la modification de la configuration des institutions représentatives du personnel existantes.
N'était-ce pas là un raisonnement parfaitement orthodoxe au regard des principes de la procédure civile, puisque aucun texte du Code du travail n'attribue à une quelconque juridiction, ni même au Tribunal d'Instance statuant en matière électorale, la connaissance des litiges concernant l'U.E.S. ? C'est en réalité de manière purement prétorienne que la Chambre sociale a décidé que l'action en reconnaissance de l'U.E.S. en vue de la mise en place d'institutions représentatives du personnel ressortissait au contentieux des élections professionnelles (soc. 29 octobre 2003 précité).
Parfaite orthodoxie, car il est admis que la compétence d'attribution des juridictions d'exception est d'interprétation stricte et que tout litige qui n'entre pas dans la définition du contentieux d'une telle juridiction relève nécessairement de la compétence du Tribunal de Grande Instance, lequel connaît à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande (art. R 311-1 Code de l'Organisation Judiciaire).
Du reste, la Chambre sociale elle-même se conforme strictement à cette règle de procédure y compris à l'égard du Tribunal d'Instance statuant sur les demandes afférentes aux élections ou à la désignation de délégués syndicaux (v. not. Soc. 16 février 2005 BCV n° 55). Dans cet esprit, elle juge qu'aucun texte ne prévoyant la compétence du Tribunal d'Instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation des désignations des membres du Comité d'entreprise européen, celui-ci doit statuer sur ce point seulement en premier ressort (soc. 15 février 2006 BCV n° 76). De façon plus radicale, elle a expressément opté pour la compétence de la juridiction civile de droit commun face à celle du Tribunal d'Instance sur la question du renouvellement du comité de groupe (soc. 13 novembre 2001 BCV n° 345).
Plus généralement, le juge civil de droit commun, loin d'avoir aujourd'hui un rôle résiduel dans le traitement du contentieux du travail, y occupe au contraire une place centrale. Si l'on excepte les élections professionnelles, il est celui auquel revient la connaissance des litiges liés aux rapports collectifs de travail : grève, négociation collective et régime des accords, mais aussi, contenu des attributions accordées aux IRP.
Ceci fait de lui un juge averti, qui peut apprécier quelles sont les conditions optimales d'implantation desdites institutions (raisonnement que l'abandon de l'approche fonctionnelle de l'U.E.S. ne remet nullement en cause).
Comment comprendre dès lors que dans l'avis commenté la Cour de cassation, en formation plénière, ait ignoré ce raisonnement et qu'elle ait au contraire préconisé l'extension de la compétence du Tribunal d'Instance à tous les litiges relatifs à l'U.E.S. ?
Les justifications de cette attitude paraissent se situer principalement sur un plan pratique et obéir à la crainte de voir le contentieux se complexifier par la saisine parallèle des deux juridictions. Que se passerait-il en effet si des élections devaient être organisées judiciairement alors que la demande de reconnaissance de l'U.E.S. est pendante devant le Tribunal d'Instance ? Que ferait le Tribunal d'Instance s'il était saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'une U.E.S, contestation qui relève toujours de sa compétence exclusive, et qu'une instance concernant la même U.E.S. était en cours devant le Tribunal de Grande Instance ?
Ainsi, il ne serait pas exclu qu'une même U.E.S. puisse être l'objet de décisions rendues successivement par le Tribunal d'Instance et le Tribunal de Grande Instance avec un risque de divergence entre elles.
Plus particulièrement, des problèmes de coordination d'instances risqueraient de se poser, lorsque le Tribunal d'Instance serait saisi d'une question électorale ou d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical alors qu'une instance relative à la configuration de l'U.E.S. serait pendante devant le Tribunal de Grande Instance et que l'issue de celle-ci conditionnerait la résolution de celle-là.
Dans une telle occurrence, il faudrait faire appel aux règles sur la connexité étant observé que, dans le même temps, le Tribunal d'Instance n'a pas la possibilité de proroger les mandats des représentants désignés dans le cadre contesté.
Enfin, plus prosaïquement, comment faire utilement le tri entre les demandes qui doivent aller devant le Tribunal de Grande Instance et celles qui continueront à ressortir à la compétence du Tribunal d'Instance ? Suffirait-il que les parties ne mentionnent aucun objectif électoral pour que soit compétent le juge de droit commun et celui-ci devrait-il vérifier cet aspect de sa saisine ?
Par ailleurs, il est peu contestable qu'au plan contentieux le Tribunal d'Instance a jusqu'à présent, joui d'une situation de monopole quant à la reconnaissance de l'U.E.S. en dépit de ce que, comme on le verra, la question intéresse d'autres groupes de règles que celles des élections professionnelles.
A ce jour, les tentatives pour qu'une telle demande prospère devant une autre juridiction semblent avoir été vouées à l'échec. Si on met à part la juridiction répressive, qui pourrait par le biais du délit d'entrave constater la présence d'une U.E.S. afin de mettre en évidence la fraude de l'employeur, on pense surtout à la juridiction prud'homale qui pourrait, en y voyant une question incidente, (art. 51 NCPC) traiter de l'existence de l'U.E.S. avant de faire droit à la demande individuelle du salarié qui l'a saisie.
Dans une affaire soumise ensuite à la Cour de cassation, le Conseil de Prud'hommes avait sursis à statuer sur la demande de reconnaissance d'une U.E.S. formulée par un salarié qui soutenait qu'il aurait dû être bénéficiaire d'un plan social grâce à cette reconnaissance. Mais le jugement constatant cette U.E.S. fut ensuite censuré pour avoir fait remonter l'existence de l'U.E.S. antérieurement à la saisine du Tribunal d'Instance en contradiction avec le caractère déclaratif de la décision de reconnaissance, ce qui ne permet pas de savoir ce qu'aurait décidé la Cour de cassation dans le cas contraire (soc. 25 septembre 2001 n° 00 60 223 non publié). En toute hypothèse, resterait la question de savoir si la reconnaissance de l'U.E.S. doit ou non être limitée au litige individuel en cause.
Or, tant que le jugement portant sur l'U.E.S. gardera un caractère déclaratif et non constitutif (soc. 21 juin 1997 Dt soc.1997 p 347) il ne jouira pas de l'autorité absolue de la chose jugée et ne pourra être invoqué dans les autres contentieux où l'U.E.S. est susceptible de jouer un rôle. Il y a là un frein important et du reste critiqué (v. not. J. Savatier Dt soc. 1997 p 347) au développement d'une théorie de l'U.E.S. apte à jouer un rôle transversal en droit du travail. La page de la diversification contentieuse de l'approche de l'U.E.S. est par conséquent à écrire, le juge spécialisé dans un tel débat restant à ce jour indiscutablement le juge d'instance.
Enfin, au-delà de ces différentes considérations pratiques, un argument pèse d'un poids particulier en faveur de la compétence du Tribunal d'Instance. Par différents arrêts, la Chambre sociale de la Cour de cassation a en effet très clairement indiqué que la reconnaissance judiciaire de l'unité économique et sociale imposait par elle-même et sans délai la mise en place d'institutions représentatives du personnel qui lui soient appropriées, toute organisation antérieure étant par-là même rendue caduque (soc. 26 mai 2004 BCV n° 142). Il est dès lors tentant d'en conclure qu'une telle reconnaissance, quelle que soit la fin poursuivie, ne restera jamais sans incidence électorale, l'action en modification du périmètre d'une U.E.S. existante ayant exactement la même conséquence. C'est tout au plus le lien procédural qui apparaît distendu en cas de demande indéterminée, mais il ne semble pas rompu, car en cas de désaccord sur le cadre électoral ou désignatif il y aura forcément appel au juge judiciaire. Tel est bien en définitive le coeur du raisonnement figurant dans l'avis rendu le 19 mars 2007 où il est dit que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale « impose » la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont aappropriées.
II - Outre les divers arguments de procédure ci-avant évoqués, il existe cependant à notre sens quelques raisons de ne pas adhérer sans réserve au présent avis. Certes, loin de nous l'idée de mettre en cause la capacité personnelle des juges d'instance à trancher cette question de l'U.E.S. Sur les sujets de droit du travail qui lui sont aujourd'hui soumis et qui relèvent essentiellement du droit, si original, des relations collectives et de la représentation des salariés dans l'entreprise, ces tribunaux dont le ressort territorial comprend parfois un nombre particulièrement dense d'entreprises ou de groupes, rendent des jugements de grande portée, comme par exemple celui du Tribunal d'Instance de Strasbourg qui, le 22 janvier 2007 (LS Bref. N° 14833 p 3) a décidé, sans être contesté par pourvoi, que les règles légales en matière de représentation du personnel dans un comité de groupe sont applicables à un comité créé par voie conventionnelle, donnant ainsi une portée maximale à l'article L. 439-1 C. Trav. sur la répartition des sièges et la durée des mandats des membres de l'institution représentative.
Mais ce n'est pas faire offense à ces magistrats que de souligner combien les conditions dans lesquelles la décision qu'ils sont amenés à prendre sur l'U.E.S. paraît se situer à la limite de ce qui nous semble être une bonne administration de la justice et nous font douter en conséquence de l'opportunité d'augmenter la fréquence de leur intervention sur un tel sujet. Il s'agit en effet d'une décision lourde de conséquence pour une population salariée parfois fort vaste et surtout fréquemment pourvue d'une représentation collective préexistante qui sera ainsi profondément restructurée. Pareille décision va, par suite, modeler durablement la plus grande partie des relations collectives de l'ensemble ainsi formé. L'affirmation de l'U.E.S. comme nouveau périmètre de ces relations induira forcément à terme une plus grande cohérence dans la politique sociale et l'exercice du pouvoir de direction sur les salariés, doublée d'une tendance à privilégier l'U.E.S. comme le niveau pertinent de la négociation collective, ce dont la circulaire du 22 septembre 2004 prise pour l'application de la loi du 4 mai 2004 se fait d'ailleurs l'écho en y voyant une négociation d'entreprise et non une négociation de groupe dès lors qu'ont été désignés des délégués syndicaux à l'échelle de l'U.E.S.
Face à cet enjeu considérable, nous voyons un juge unique - c'est-à-dire seul - statuant en dernier ressort, dans une procédure orale, dispensée de représentation obligatoire, alors que la question de l'U.E.S. passe par le contrôle d'éléments factuels souvent complexes, qu'il s'agisse de l'unité économique, ou de l'unité sociale entre les différentes entités concernées. La Cour de cassation s'est elle-même montrée sensible à ce constat lorsque dans la septième suggestion de son rapport pour l'année 1999, elle a proposé d'étendre la voie de l'appel à tout ce qui relève des élections professionnelles et de la désignation des délégués syndicaux, soulignant tout particulièrement l'intérêt d'un réexamen de l'affaire en l'état d'une demande portant sur l'U.E.S.
A ces raisons pratiques s'ajoutent des raisons tirées du fond du droit. Même si l'arrêt du 2 juin 2004 précité ne rompt pas de façon aussi radicale le lien entre la demande de reconnaissance de l'U.E.S. et la matière électorale, qu'on a pu l'affirmer, il n'est que l'une des manifestations de cette tendance de l'U.E.S. à quitter les rives qui furent celles de sa naissance et, au-delà d'un pur périmètre électoral, à devenir la figure émergente de l'entreprise. Les traductions législatives de cette évolution sont aujourd'hui patentes que ce soit en matière de participation des salariés aux résultats (Loi 19 fév. 2001) ou pour la mise en place d'un service de santé (Loi 17 janvier 2002) sans oublier l'article L. 321-4-1 C. trav. issu de la loi précitée qui, pour apprécier la pertinence du P.S.E., invite à tenir compte « des moyens de l'U.E.S. » lorsqu'elle existe au jour de la présentation du projet de licenciement économique collectif. Sur ce registre la jurisprudence n'est pas en reste (v. par exemple soc. 16 octobre 2001 BCV n° 324 qui décide notamment que : « lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas en particulier lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié protégé s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe », même si dans la dernière période elle a paru plus timorée (ainsi pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal » soc. 1er juin 2005 BCV n° 185, de même que pour le transfert du contrat de travail d'un salarié de l'une des sociétés à l'autre par le seul effet d'un accord collectif prévoyant que les différentes sociétés de l'U.E.S. seraient considérées comme une seule et même entreprise au regard du droit du travail et de la collectivité des salariés soc. 12 juillet 2006 BCV n° 254)
Mais si on comprend de telles limites, faute pour l'U.E.S. de disposer de la personnalité morale et à raison du principe de l'effet relatif des conventions, on ne peut nier la présence dans l'U.E.S. des deux grandes composantes de l'entreprise au sens social, à savoir la présence d'une communauté de travail unique soumise à un pouvoir de direction lui-même en grande partie unifié.
Du reste, le transfert progressif de la configuration de l' U.E.S.vers le champ de la négociation collective, dont elle devient un objet propre, éloigne toujours plus le débat de la seule logique électorale et du contentieux spécifique qui s'y rapporte. Le reflux de la règle de l'unanimité consacrée par l'arrêt de la chambre sociale du 7 novembre 2006 en matière de négociation préélectorale (sur lequel notre étude in RJS 2007 chr. p 211) n'a fait que conforter les décisions judiciaires émancipant la conclusion d'accords de configuration de l'U.E.S. d'une telle exigence pour faire place au principe majoritaire du droit commun rénové de la négociation collective (v. Tribunal d'Instance Paris 16° arrondissement - 13 avril 2005, cette revue 2005 n° 1220).
S'il en va ainsi c'est que ledit accord n'a pas nécessairement pour objet l'organisation d'élections déterminées mais la délimitation de l'entreprise en sorte que la soumission de sa conclusion au droit commun de la négociation collective devrait conduire à affirmer la compétence du Tribunal de Grande Instance en cas de désaccord sur la reconnaissance mais aussi sur la modification de l'U.E.S., en l'absence de tout litige proprement électoral.
Aussi bien, qu'il nous soit permis de considérer le présent avis seulement comme une étape de la réflexion judiciaire sur une question faisant partie de l'avenir du droit du travail.
Article paru dans la Semaine Lamy n°1303 du 16 avril2007
Authors:
Alain Coeuret, Of Counsel