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Le recours aux partenariats public-privé en voie de déblocage

26/01/2006

Les contrats de partenariat sont des contrats globaux de longue durée, par lesquels l'Administration met à la charge d'un cocontractant un investissement, et son financement, son entretien, sa maintenance, son exploitation ou sa gestion et, le cas échéant, d'autres prestations de service, en contrepartie d'un prix susceptible de variation en fonction de la qualité du service rendu.

Ce prix est perçu auprès de l'Administration, qui demeure chargée de la gestion du service public.

Prenant en compte les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans une décision du 26 juin 2003, l'ordonnance du 17 juin 2004 qui a créé ces contrats impose une évaluation préalable du projet que la personne publique envisage de réaliser. Elle n'autorise le recours au contrat de partenariat que si cette évaluation permet notamment de démontrer objectivement soit l'urgence, soit la complexité technique ou juridico-financière du projet.

L'incertitude sur le caractère de cette démonstration constitue sans doute le frein juridique le plus important au développement des partenariats public-privé. Or, la Commission européenne a publié la semaine dernière une fiche explicative sur le dialogue compétitif qui apporte une contribution décisive pour le lever.

L'un des cas d'utilisation exposé par la Commission européenne est particulièrement important par sa généralité, et l'ouverture qu'il apporte. Selon la Commission, un type de projets pouvant le plus souvent justifier un recours au dialogue compétitif pourrait être celui dans lequel les personnes publiques souhaitent pouvoir disposer de "facilités" (sic) : école, hôpital, prison... . Ces équipements publics seraient financés, construits et gérés par un opérateur économique. Celui-ci s'occuperait, le plus souvent pendant une période assez longue, de la manutention, des services de maintenance, de gardiennage, de restauration, etc. A l'aune de cet exemple, l'hétérogénéité des missions nécessairement incluses dans un contrat de partenariat semble constituer une présomption de satisfaction du critère de complexité juridique et financière. L'utilisation de ce s contrats devrait s'en trouver grandement facilitée.

Authors:

François Tenailleau, Avocat