Le RGPD: pour quoi faire?
La question a de quoi se poser alors que les décisions se suivent faisant application du Règlement
général sur la protection des données (RGPD) dans les relations de travail sans jamais se demander si le sens pris par certaines positions a quelque chose à voir avec la ratio legis de la réglementation. Le ton est pourtant donné dès l’entame du RGPD, à la première phrase du premier considérant : « La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental ». À l’époque de la naissance de l’informatique, il y a près d’un demi-siècle, la préoccupation était déjà exprimée que l’informa-tique ne porte « atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 1er). C’est dire, sans la moindre arrière-pensée, que le droit des données à caractère personnel est né de la volonté de protéger les personnes physiques contre le risque de traitements d’informations les concernant qui peuvent nuire au respect dû à la personnalité s’ils ne sont pas canalisés.
Que s’est-il alors passé ? La généralité des règles les exposait à être appliquées sans distinction, voire sans discernement. Sans distinction, il n’y avait aucune raison que les traitements de données concernant les salariés échappent à la réglementation. Sans discernement, c’est ici que l’applica-tion à la lettre de la réglementation légale sans considération pour sa ratio legis – la protection de la personne – devient préoccupante.
La Cour de cassation a commencé, en juin 2025, en cautionnant l’exercice du droit d’accès par un salarié pour se faire communiquer ses courriels professionnels à des fins probatoires et de s’en servir pour faire la preuve d’heures supplémentaires dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’employeur (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022 FS-B, JCP S 1228, note G. Loiseau, BJT 9/2025, p. 16, obs. M. Lafargue). [...]
Article paru dans la Semaine Sociale Lamy n° 2169 du 26 janvier 2026