Le « side-by-side » package : une évolution substantielle du Pilier Deux
Le 5 janvier 2026, l’OCDE a publié le contenu de la « solution juxtaposée définissant les lignes directrices pour le fonctionnement coordonné des dispositifs d’imposition minimum mondiale »1 qui traduit l’accord du G7 du 28 juin 2025. Notre analyse.
Le side-by-side package a pour objectif de soustraire les groupes américains à l’application de la règle d’inclusion du revenu et de la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés, qui constituent l’ossature du dispositif « GloBE ».
Ce document a vocation à s’incorporer au « commentaire » du modèle de règles GloBE publié par l’OCDE. Son contenu devrait être « transposé » en France à l’occasion de la loi de finances pour 2027.
Mais le dispositif publié par l’OCDE le 5 janvier ne se limite pas à la mise en place de règles sur mesure pour les groupes américains. Il comporte plusieurs volets, notamment :
- les contours du régime de protection (« safe harbour ») permanent ;
- la prolongation de l’actuel régime de protection transitoire fondé sur le CBCR ;
- la mise en place d’un nouveau régime de protection pour certains régimes d’incitation fiscale ;
- et bien entendu le détail du système de juxtaposition (« Side-by-Side Safe Harbour ») qui est présenté, lui aussi, comme un régime de protection.
1. Le régime de protection permanent
Le document publié le 5 janvier confirme l’introduction d’un « safe harbour » permanent intitulé « Simplified ETR Safe Harbour ». L’idée de base de ce régime de protection est de permettre aux groupes concernés de calculer un taux effectif d’imposition en s’appuyant sur les données existant dans leur comptabilité financière et utilisées pour préparer les comptes consolidés, avec un nombre limité de retraitements.
Le calcul du taux effectif simplifié s’opérera par juridiction et non entité par entité.
Ce « Simplified ETR Safe Harbour » devrait être ouvert aux groupes multinationaux dans toutes les juridictions pour les exercices commençant à compter du 31 décembre 2026 ou même dans certains cas du 31 décembre 2025.
Sachant qu’il est par ailleurs prévu de proroger le régime de protection transitoire qui existe actuellement (« Transitional CBCR Safe Harbour »), cela signifie que les deux régimes vont coexister pendant un certain temps et que les groupes auront la faculté d’opter pour l’un des deux tant qu’ils seront simultanément applicables.
2. La prorogation du régime de protection transitoire fondé sur le CBCR
Dans sa version originelle, le « Transitional CBCR Safe Harbour » a été conçu pour s’appliquer pendant une période de transition de trois ans. Le Cadre inclusif a toutefois trouvé un accord en vue de proroger d’un an le régime de protection transitoire fondé sur le CBCR, en conservant, pour cette année supplémentaire, le taux effectif de référence de 17 % déjà prévu pour la dernière année du régime tel qu’existant actuellement.
3. Un nouveau régime de protection pour certaines incitations fiscales
Le document publié le 5 janvier 2026 introduit un nouveau régime de protection intitulé « Substance-based Tax Incentive Safe Harbour » (ou encore SBTI Safe Harbour). Le but est de permettre à un groupe multinational de traiter certaines incitations fiscales (« substance-based tax incentives » ou QTIs) comme s’additionnant aux impôts couverts ajustés des entités constitutives du groupe situées dans la juridiction qui accorde ces incitations. Ainsi, concrètement, l’économie d’impôt réalisée grâce à l’incitation fiscale serait neutralisée pour le calcul du taux effectif d’imposition.
Une incitation fiscale ouvrant droit à un tel traitement devrait réunir plusieurs conditions : elle devrait être applicable de façon générale (et non pas seulement à certains groupes), dépendre directement des dépenses réalisées (en prenant la forme d’un crédit d’impôt ou d’une super-déduction) ou du montant des actifs corporels produits dans une juridiction (sont ici visées des incitations fiscales – crédits d’impôt ou autres - visant, par exemple, à encourager la production de certains biens non polluants ou inversement à diminuer la production de produits polluants).
L’ajustement ainsi opéré serait toutefois plafonné en fonction de certains critères eux-mêmes fondés sur la substance économique présente localement (« Substance Cap »). Ce plafond serait égal en principe à 5,5 % de la somme la plus élevée entre les frais de personnel des salariés exerçant des activités pour le groupe dans la juridiction concernée ou de la dépréciation des actifs corporels situés dans la juridiction. Le groupe concerné pourrait toutefois choisir de substituer à ce plafond, en prenant en ce sens un engagement de cinq ans, une valeur alternative égale à 1 % de la valeur comptable des actifs corporels (à l’exclusion des terrains et d’autres actifs non amortissables) situés dans cette juridiction.
L’option en faveur de ce régime de protection serait applicable pour les exercices commençant à compter du 1er janvier 2026.
4. Système de juxtaposition (« Side-by-Side System” ou SbS)
La partie la plus médiatisée du nouveau dispositif prévoit de ne pas soumettre les groupes américains aux conséquences qui, selon les règles GloBE ordinaires, découleraient normalement du caractère non-qualifié des règles d’imposition minimale américaines. Bien entendu, les Etats-Unis ne sont pas nommément visés dans le document publié par l’OCDE, mais il n’échappe à personne que les contours du système de juxtaposition sont construits en considération de l’état du droit interne américain.
Du point de vue technique, le moyen d’atteindre cet objectif est de mettre en place deux nouveaux régimes de protection, le « SBS Safe Harbour » et le « UPE Safe Harbour ».
Le SBS Safe Harbour
Le fonctionnement de ce régime repose sur l’idée que lorsque les entités constitutives d’un groupe sont situées dans une juridiction qui applique un régime « SBS qualifié », l’impôt complémentaire dû au titre de cette juridiction, soit en vertu de la règle d’inclusion du revenu (RIR/IIR), soit en vertu de la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés (RBII /UTPR/), serait réduit à zéro.
Une juridiction serait considérée comme disposant d’un régime « SBS qualifié » sous trois conditions cumulatives présentées ci-après de façon résumée :
- existence d’un système éligible d’imposition des bénéfices domestiques : la législation en cause devrait avoir un IS nominal d’au moins 20 % et comporter en sus un impôt minimal d’au moins 15 % (de type impôt complémentaire national ou impôt minimal alternatif) assis sur un revenu financier distinct du bénéfice fiscal ; cet impôt minimal devrait s’appliquer à une proportion substantielle des bénéfices réalisés localement ;
- existence d’un système éligible d’imposition des bénéfices mondiaux, c’est-à-dire de règles applicables à l’ensemble des sociétés résidentes et visant à imposer les revenus étrangers, actifs ou passifs, y compris ceux des entités contrôlées (même en l’absence de distribution) ;
- existence d’un mécanisme de crédit d’impôt pour les impôts complémentaires nationaux (QDMTT) étrangers.
Il conviendrait en outre, pour les deux premières conditions, que les règles aient été adoptées avant le 1er janvier 2026 (avec certaines exceptions néanmoins) et qu’il n’existe pas de risque significatif qu’elles puissent conduire à faire chuter le taux effectif d’imposition en-deçà de 15 %.
En pratique, nous comprenons que ce dispositif offrirait notamment aux groupes américains les avantages suivants :
- premièrement, lorsqu’une société mère américaine détient des filiales sous-imposées dans des juridictions où n’existe pas d’impôt complémentaire national, les autres filiales du groupe établies dans des juridictions où s’appliquent les règles GloBE (la France, par exemple) seraient dispensées d’acquitter l’impôt complémentaire dû au titre de l’UTPR/RBII ;
- deuxièmement, lorsqu’une société mère américaine détient une filiale (par exemple une holding) dans une juridiction « GloBE », laquelle détient à son tour des entités sous-imposées, la première filiale qui, dans le régime GloBE classique, pourrait être qualifiée d’entité mère intermédiaire et serait donc redevable d’un impôt complémentaire au titre de la RIR, serait dispensée du paiement de cet impôt. Ainsi, concrètement, un groupe multinational dont la société mère est américaine et qui établit une holding en Irlande, au Luxembourg ou aux Pays-Bas n’aura pas à appliquer la RIR au titre des filiales sous-imposées de cette holding.
En revanche, le SBS Safe Harbour n’affecterait pas l’application des impôts complémentaires nationaux (INC/QDMTT) dans les juridictions qui en ont édictés. Les QDMTT conserveraient donc leur plein effet et leur montant ne pourrait être réduit des impôts de type CFC applicables dans l’Etat de l’entité mère ultime.
Le SBS Safe Harbour s’appliquerait aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2026. Les juridictions possédant un tel système auraient vocation à figurer sur une liste établie par le Cadre inclusif.
Les groupes américains éligibles à ce « Safe harbour » bénéficieront d’une simplification de leurs obligations déclaratives (sauf au titre de l’INC/QDMTT).
L’UPE Safe Harbour
En sus du SBS Safe Harbour décrit ci-dessus, il est également prévu de mettre en place un régime de protection spécifique pour les juridictions qui ne rempliraient que la première condition de ce Safe Harbour, à savoir l’imposition minimale des bénéfices domestiques. Ce régime de protection, intitulé « UPE Safe Harbour », permettrait aux groupes dont l’entité mère ultime est située dans une juridiction éligible d’éviter d’acquitter l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII.
Ce dispositif a été conçu pour se substituer au « Transitional UTPR Safe Harbour » qui dispense du paiement de la RBII/UTPR les filiales de groupes dont l’entité mère ultime est établie dans une juridiction qui n’applique pas les règles GloBE, lorsque, dans cette juridiction, il existe des entités sous-imposées (comprenant éventuellement l’entité mère ultime elle-même) et que le taux normal de l’IS est d’au moins 20 %. On sait que ce régime de protection ne s’appliquait que pour chaque exercice d'une durée maximale de douze mois ouvert jusqu'au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026.
1 OCDE/G20 BEPS Project Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package, 5 janvier 2026.
Article paru dans Option finance le 10 janvier 2026