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Les clauses d'attribution de juridiction dans les conventions de financement

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance par Grégory Benteux et Alexandre Chazot

26/11/2012


Un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 (n° 11-26022) remet en cause la pratique établie relative aux clauses attributives de juridiction utilisées notamment dans les contrats de financement. Il invalide en effet la stipulation qui, venant amender une clause attributive de juridiction, permettait aux prêteurs et à leurs agents (les « parties financières ») et à eux seuls, d'engager une procédure devant tout autre tribunal compétent (en pratique, la juridiction qu'ils jugeaient la plus pertinente pour l'exécution contentieuse des contrats de financement).

En l'espèce, un épargnant, se plaignant d'une baisse importante de la performance de son portefeuille, a assigné sa banque luxembourgeoise et une société financière de droit français en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris. Les deux sociétés attaquées ont invoqué la clause attributive de juridiction du contrat de gestion retenant la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois mais réservant à la seule banque « le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède ».

Saisis d'un pourvoi contestant le rejet de l'exception d'incompétence invoquée par les parties financières, les magistrats de la Cour de cassation ont confirmé le raisonnement de la cour d'appel selon lequel la clause « revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte quelle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du règlement Bruxelles I (1) ». La Cour de cassation semble ici reprocher à la clause litigieuse de ne pas être une véritable convention liant les deux parties cocontractantes.

Quelques pistes peuvent alors être proposées pour que cette clause, usuelle dans les contrats de financement, ne se retourne pas contre les parties financières. Les juridictions étrangères n'adoptant pas toutes pour l'instant la même position que la Cour de cassation, une première solution serait de prévoir que cette clause ne soit pas applicable au cocontractant français des parties financières. Une autre solution consisterait soit à supprimer la stipulation relative à la prorogation de compétence bénéficiant uniquement à la banque, soit à la maintenir mais pour l'ensemble des parties. Dans ce cas, le caractère exclusif du choix de la juridiction serait applicable ou selon le cas, écarté, de la même manière pour l'ensemble des parties.


1. Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Auteurs

Portrait deGregory Benteux
Grégory Benteux
Associé
Paris