Les comptabilités informatisées ou le fiscaliste mutant
Les textes fondateurs des vérifications des comptabilités informatisées
sont peu nombreux. Il s'agit des articles L 13, L 47 A, L 57, L 74 et L
102 B du LPF issus de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989,
étant précisé que l'article L 47 A du LPF vient d'être modifié par
l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2007. Ces
quelques textes sont toutefois apparus comme suffisamment complexes et
novateurs pour que l'Administration elle-même décide, dans un premier
temps, d'instaurer une période "pédagogique", permettant aux contribuables de s'adapter à leurs nouvelles obligations "fiscalos-informatiques". Cette période n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir...
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Les
obligations attachées à la tenue d'une comptabilité informatisée sont
désormais bien connues, mais pour autant pas toujours faciles à
respecter. Il s'agit d'abord d'une obligation de présentation puis
d'une obligation de conservation.
1.1 Satisfaire à l'obligation de présentation, c'est d'abord
pouvoir mettre à la disposition de l'Administration fiscale une
documentation à jour et exhaustive permettant au vérificateur de
connaître et de comprendre le système informatique utilisé,
c'est-à-dire les règles de gestion des données et des fichiers qui ont
une incidence directe ou indirecte sur la détermination des résultats
comptables et fiscaux. La description générale de l'ensemble du système
d'information, l'inventaire et la description des matériels utilisés,
les descriptifs des fichiers, des programmes et de leurs articulations,
mais aussi la description de la structure des données et de leur
signification, ainsi que les codes sources des programmes sont autant
d'éléments qui doivent être contenus dans la documentation.
1.2
Il faut aussi que la documentation contienne un descriptif précis des
procédures automatiques et manuelles de contrôle interne, les
dictionnaires des données mis en oeuvre, le plan d'archivage et les
durées de rétention ainsi que la documentation utilisateur. Ces
exigences sont très clairement exprimées dans l'instruction du 24
janvier 2006 (BOI 13 L-1-06), sorte de bible des comptabilités
informatisées.
1.3 A ce stade, le fiscaliste est souvent
pris de vertige. Cette liste à la Prévert, sans raton-laveur, doit
pourtant être respectée et il revient au fiscaliste lui-même de s'en
assurer ce qui, en cas d'utilisation de progiciels, pourra poser
problème -en particulier quant à l'accès au code source, protégé par la
réglementation sur les droits d'auteur. Ce sera l'occasion d'un premier
dialogue constructif avec les informaticiens de son entreprise, prélude
aux dialogues qui se tiendront entre l'Administration fiscale et les
informaticiens, juristes et conseils de l'entreprise. A cet égard,
est-il encore nécessaire de souligner que, lors du contrôle,
l'informaticien ne doit jamais être laissé seul avec le vérificateur,
même s'agissant de la simple mise présentation du système informatique ?
1.4 Le fiscaliste se montrera plus à l'aise en ce qui concerne la présentation, exigée par l'article L 13 du LPF, des "informations,
données et traitements informatiques qui concourent, directement ou
indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à
l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI". La
difficulté sera alors de limiter cette présentation aux seules données
nécessaires à la vérification des comptabilités informatisées. Les
systèmes très intégrées poseront alors des difficultés, en ce qui
concerne en particulier le respect du secret professionnel ou la
confidentialité souhaitée quant aux brevets, marques etc. L'instruction
du 24 janvier 2006 précitée indique en particulier la nécessité de
fournir les données de gestion, chaque fois qu'elles ont une incidence
sur la détermination du résultat du contribuable vérifié.
Le
spectre est donc très large et la rigueur sera de mise car cette
réglementation a pour objet de permettre au vérificateur de "rejouer la partie".
Les données primaires et, au choix de l'entreprise, les traitements
informatiques (différentes étapes de programmes informatiques qui
permettent d'obtenir, à partir des données primaires, les écritures ou
résultats comptables), ou les résultats de ces traitements auront ainsi
à être présentés, toujours sur support informatique.
2.1 L'obligation de conserver des données informatiques pendant
en principe six ans (sauf délais spécifiques, par exemple, en cas de
résultats déficitaires) n'a pas, contrairement à ce que l'énoncé peut
laisser entendre, la nature d'une obligation "statique". Le
contribuable doit en effet s'assurer, au fur et à mesure de leur entrée
dans son système informatique, de la conservation de l'ensemble des
données qui concourent directement ou indirectement à la détermination
des résultats comptables ou fiscaux, et cette conservation doit se
faire de manière informatique. Ainsi le contribuable devra conserver
dès leur constitution les fichiers historiques des mouvements
(commandes, livraisons, mouvements de stocks, factures, prix de
revient, prélèvements opérés, opérations sur titres etc.) ainsi que les
fichiers à caractère permanent ou référentiel (plan comptable, fichiers
clients, fournisseurs, tarifs, emprunts etc.).
2.2 Face à
la vitalité des systèmes informatiques, en mutation constante, le
contribuable doit aussi s'assurer que la conservation des données est
elle aussi "vivante", c'est-à-dire vérifier que le changement de système informatique, ou le "scratchage"
éventuel de certaines données ne l'empêcheront pas, le moment venu, de
présenter les données élémentaires, résultats ou traitements
intermédiaires dont on a vu qu'ils doivent être présentés
obligatoirement sous forme informatique. Rappelons que nous n'évoquons
ici que les obligations relatives aux vérifications des comptabilités
informatisées, et que certains documents, comme par exemple les pièces
justificatives de la TVA déductible continuent de devoir être
conservées sous forme papier.
Le contrôle des vérifications informatisées, en présence ou non d'un membre de la BVCI, doit d'abord respecter le principe du débat oral et contradictoire.
L'article L 47 A du LPF définit de façon assez précise la façon dont le contrôle doit être en pratique réalisé : le contribuable a ainsi le choix entre laisser l'Administration effectuer le traitement sur le matériel de l'entreprise, effectuer lui-même le traitement, ou enfin fournir à l'Administration la copie des documents, données et traitements nécessaires. Cette possibilité de choisir est cruciale pour le bon déroulement du débat oral et contradictoire et les rares exemples de jurisprudence relatifs aux vérifications des comptabilités informatisées condamnent précisément les velléités de certains vérificateurs de violer cette phase nécessaire (voir l'arrêt du Conseil d'Etat, " Sarl Le Veneto" du 16 juin 2003 n°236503).
Rappelons, car c'est en pratique essentiel, que le contribuable est autorisé à choisir une modalité différente en fonction des traitements demandés (il n'y a pas de choix unique à opérer) et qu'il est aussi, en pratique, autorisé à modifier son choix initial.
La loi de finances rectificative pour 2007 est venue améliorer les conditions de ce débat, en procédant à une réécriture de l'article L 47 A du LPF. Désormais, le vérificateur doit indiquer par écrit au contribuable la nature des investigations envisagées et le contribuable doit lui aussi formaliser par écrit son choix pour l'une des trois options -inchangées- de traitements. La loi ne fait là que reprendre une pratique déjà courante de la plupart des vérificateurs. Les autres modifications introduites par la loi de finances rectificative précitée porte sur l'obligation, pour le contribuable, de remettre sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par le ministre du budget les résultats des traitements qu'il a décidé de réaliser lui-même, et sur l'obligation, pour l'Administration lorsque les traitements sont effectués en dehors de l'entreprise, d'une part de remettre sous forme dématérialisée ou non, selon le choix du contribuable, les résultats des traitements informatiques, et d'autre part de dupliquer les fichiers qui lui sont remis par le contribuable à condition de n'en conserver aucun double. Ces modifications sont plutôt les bienvenues, s'agissant d'une mise en conformité des textes avec la pratique constatée.
Les textes relatifs au contrôle ne sont pas les seuls à exercer une
influence sur les comptabilités informatisées. Ainsi, la récente
réforme des droits à déduction en matière de TVA, qui remplace le "prorata"
par un coefficient de déduction, produit de trois coefficients
différents (coefficient d'assujettissement x coefficient de taxation x
coefficient d'admission) devrait permettre un rapprochement salutaire
des fiscalistes et des informaticiens. D'une part, parce que les
fiscalistes, confrontés à un décret d'application truffé d'algorithmes,
seront bien avisés de laisser ledit décret aux informaticiens. D'autre
part, parce que, même s'agissant d'assujettis et redevables complets,
c'est-à-dire de contribuables déduisant la TVA à 100%, les nouvelles
obligations relatives aux obligations de régularisations devront tôt ou
tard inciter les entreprises à modifier leur système informatique pour
se conformer à leurs nouvelles obligations.
L'autre motif
d'interrogation porte sur les modifications législatives que
l'Administration fiscale avait, selon nos informations, l'intention
d'introduire en fin d'année dernière et qui consistaient,
principalement, à donner à l'Administration le choix des modalités de
traitements, au lieu de laisser comme c'est le cas aujourd'hui ce choix
au seul contribuable. Cette velléité a été combattue avec succès par
les entreprises et leurs conseils. Restons vigilants pour qu'elle soit
définitivement enterrée.
Article paru dans la revue Option Finance le 11 février 2008
Authors:
Emmanuelle Féna-Lagueny, Avocat - Rémi Gouyet