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Les futures règles fiscales de sous-capitalisation

article 70 du projet de loi de finances pour 2006

16/12/2005

Dans sa rédaction actuelle, l'article 212 du code général des impôts prévoit que les intérêts afférents aux sommes que certains associés mettent à la disposition d'une société ne sont pas déductibles lorsque les sommes ainsi prêtées excèdent 150 % du capital social de la société emprunteuse. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux financements consentis par les sociétés mères françaises. Cette rédaction confère à ces dispositions une portée à la fois très limitée, puisque ne s'appliquant qu'aux associés "directs", et un caractère discriminatoire. La "modernisation" du dispositif était donc jugée urgente par l'administration fiscale qui se trouvait désarmée pour remettre en cause certaines situations d'endettement qu'elle jugeait anormales. C'est l'objet de l'article 70 du projet de loi de finances pour 2006 qui, s'il est adopté sans changements majeurs, ce qui semble très probable, modifierait profondément les règles françaises de déduction des charges financières intra-groupe. Les dispositions du "nouvel" article 212 s'appliqueraient désormais aux intérêts versés par une société emprunteuse à toute société liée. Les sociétés liées seraient définies comme l'ensemble des sociétés placées, en droit ou en fait, sous le contrôle ultime d'une même entreprise. Il ne suffirait donc plus de faire financer une société française par une société soeur ou cousine pour échapper à la limitation... Les intérêts versés à une société liée seraient présumés correspondre à un taux d'intérêt "normal" dans la limite de la "moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans". Les intérêts calculés à un taux supérieur pourraient donner lieu à déduction à condition que l'entreprise débitrice démontre le caractère normal du taux ainsi pratiqué eu égard à sa situation particulière et aux caractéristiques du financement. La nouveauté principale du projet concerne les règles de sous capitalisation proprement dites. La fiscalité étant peu sensible à l'exception culturelle française, le nouveau dispositif de l'article 212 du code général a subi l'influence des règles américaines dites de "earnings stripping". Dans le cadre du nouveau régime, une fois établi le caractère normal du taux d'intérêt pratiqué, l'entreprise devrait procéder à une triple comparaison. Elle devrait comparer la charge d'intérêts payée à des sociétés liées:

  • au montant théorique d'intérêts calculé en appliquant un intérêt de marché à un montant égal à une fois et demie les capitaux propres;
  • à une somme égale à 25 % du résultat courant avant impôt de l'entreprise emprunteuse, majoré des intérêts servis à des sociétés liées, des amortissements et d'une fraction des loyers de crédit-bail;
  • à une somme égale aux intérêts reçus de parties liées.

Le plus élevé de ces trois montants constituerait le plafond de déduction des intérêts intra-groupe. Dès lors, la fraction d'intérêts dépassant ce plafond ne serait pas déductible des résultats de l'exercice concerné, sauf si elle était inférieure à 150 000 Euro. Cette fraction "excédentaire" pourrait toutefois être reportée et déduite du résultat des exercices suivants, sous déduction d'un abattement annuel de 5 %, pour autant que la société dégage suffisamment de résultat courant au titre des exercices suivants pour absorber à la fois les charges financières de l'exercice et la fraction d'intérêts excédentaires en report. On peut s'interroger sur la logique financière de cette décote de 5 %, alors que le seul fait de repousser dans le temps la déduction des intérêts constitue déjà en soi une pénalisation financière. De même, on peut regretter que la limite calculée par référence au résultat courant ne s'élève qu'à 25% de ce résultat (après ajustements), ce qui paraît faible comparé aux pratiques de nos principaux partenaires économiques. Enfin, il semblerait beaucoup plus logique, conformément aux règles américaines, de n'appliquer le nouveau dispositif qu'aux seuls intérêts nets versés par une entreprise, c'est à dire après déduction des intérêts reçus de parties liées, afin de ne pas pénaliser une entreprise qui emprunte pour reprêter. Le nouveau mécanisme de l'article 212 ne manquera pas de soulever certaines difficultés d'application. On peut par exemple s'interroger sur des situations où des intérêts versés à une entreprise étrangère seraient réintégrés en application du nouveau dispositif. Dans une telle situation, et à hauteur de la fraction d'intérêts dont la déduction serait définitivement perdue, serait-il envisageable de faire jouer la "procédure amiable" pour une réintégration qui ne relèverait pas stricto sensu d'une approche de prix de transfert ? De même, dans un tout autre registre, les prêts consentis par un associé à une société de personnes transparente risqueraient désormais de conduire à des situations de double imposition. En effet, les solutions administratives précédemment dégagées pour atténuer les conséquences d'une non-déduction des intérêts par une société de l'article 8 pourraient être rapportées dans la mesure où la non-déduction serait désormais de nature temporaire. Du fait de l'existence d'une "érosion" annuelle de 5 %, il existerait pourtant une double imposition réelle, sans parler d'un facteur temps défavorable entre intérêt immédiatement imposable chez l'associé et déduction future éventuelle par la société de personnes. De facto, les prêts consentis par un associé à une société de personnes pourraient donc conduire à une véritable double imposition de droit interne. On attendra avec intérêt les commentaires de l'administration sur ces différents points. Dans certains secteurs, les ratios d'endettement figurant dans le projet de texte ne seraient pas pertinents. Différentes activités seraient dès lors exclues du champ d'application des nouvelles règles. Ce serait le cas en premier lieu des établissements de crédit. De même, les emprunts destinés à financer des opérations de crédit-bail et les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe ne seraient pas concernées. Ces dérogations, bien entendu positives, laissent toutefois de côté certaines activités, telles que l'immobilier commercial, les fonds de LBO, la location longue durée non réglementée, dont la structure de financement ne correspond généralement pas aux nouveaux ratios envisagés. Confrontée à la nécessité de concevoir un nouveau dispositif en matière de sous-capitalisation, l'administration française n'a pas souhaité adopter une approche de type prix de transfert. L'approche plus "encadrée" retenue par le projet rend néanmoins nécessaire un minimum de flexibilité pour répondre aux situations particulières. Le texte prévoit ainsi qu'une société, dont le ratio d'endettement n'est pas supérieur au ratio consolidé du groupe auquel elle appartient, peut s'affranchir du nouveau dispositif. Mais cet aménagement risque de ne pas être suffisant. A titre d'exemple, le ratio consolidé d'un groupe qui opère dans des secteurs d'activités différents ne constitue pas nécessairement une référence très pertinente pour une société du groupe opérant exclusivement dans un des secteurs concernés. Une clause de sauvegarde faisant appel aux principes généraux applicables en matière de prix de transfert serait dès lors nettement préférable. Une autre atténuation apportée au texte concerne l'intégration fiscale. Les nouvelles dispositions s'appliqueraient à chaque société prise isolément. Dans un premier temps, chaque société membre du groupe devrait réintégrer la fraction d'intérêts éventuellement excédentaire. Contrairement au régime de droit commun, cette fraction ne serait plus reportable sur les résultats futurs de la filiale mais serait transmise à la société tête de groupe. Cette dernière, de son côté, resterait imposable sur la totalité des intérêts éventuellement reçus de sa filiale. Toutefois, lors de la détermination du résultat d'ensemble, la somme des résultats courants des sociétés du groupe servirait de référence pour déduire le cas échéant une partie des intérêts précédemment réintégrés par les sociétés du groupe. Dans certaines situations, on devrait assurer de la sorte une certaine neutralité au dispositif à l'échelle du groupe. Cette neutralité pourrait cependant être imparfaite dans certaines situations, par exemple en cas de résultat courant négatif de certaines sociétés du groupe. Même si les groupes français sont par nature moins concernés que les groupes étrangers par ce nouveau dispositif, ce dernier pourrait ne pas être sans incidence pour eux. Ils devront par exemple en mesurer les effets secondaires en matière de participation des salariés. L'entrée en vigueur étant prévue au 1er janvier 2007, ils disposeront cependant de quelques mois pour évaluer ces conséquences de manière plus précise et, le cas échéant, pour ajuster leur structure de financement.

Chronique parue dans la revue Option Finance du 17 octobre 2005


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François Rontani
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