Lettre Douanes/Accises | Novembre 2011
Auteurs
Sommaire
- Classement tarifaire des parties et accessoires
- QPC : Validation de la réforme rétroactive des perquisitions douanières et des contributions indirectes
- Identification du débiteur d’une dette douanière à la suite de l’introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union via Internet
- Invalidation d’une déclaration en douane acceptée par l’autorité douanière sur une position tarifaire erronée
- Décautionnement de la TVA pour les marchandises sous douane ou placées sous un régime douanier économique : le décret d’application est paru
Classement tarifaire des parties et accessoires
Le classement au sein de la nomenclature du Système Harmonisé des parties et accessoires d’un matériel est toujours très délicat à opérer : ces parties et accessoires doivent-ils être rattachés aux matériels auxquels ils se rapportent ou recevoir un classement autonome ? Certains chapitres du tarif prévoient un classement particulier pour les parties mais ce n’est pas la règle générale. En cas de désaccord entre les opérateurs et les administrations douanières, il revient à la Justice, et plus particulièrement à la Cour de justice de l’Union européenne saisie à titre préjudiciel, de trancher.
Dans un arrêt du 16 juin 2011 particulièrement détaillé, la Cour de Justice vient de rappeler que les parties et accessoires d’un matériel ne peuvent être classés avec ce matériel que s’ils sont indispensables à son fonctionnement. En l’espèce, la Cour a jugé qu’un sac de drainage destiné aux dialyseurs n’a pas à être classé avec les dialyseurs car ces derniers peuvent fonctionner sans que le sac leur soit adjoint. La même solution a été adoptée à l’égard de sacs de drainage urinaire pour les cathéters. Selon la Cour, « lesdits sacs ne permettent pas d’adapter les appareils susmentionnés à un travail particulier, pas plus qu’ils ne leur confèrent les possibilités supplémentaires ou qu’ils ne les mettent en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec leurs fonctions principales. En effet, un sac de drainage relié à un cathéter a pour seule fonction de recueillir les fluides éliminés après que le cathéter a lui-même rempli sa propre fonction qui consiste à drainer l’urine présente dans la vessie. Quant au sac de drainage destiné à un dialyseur, il ne permet pas à cet appareil d’effectuer des fonctions autres que celles à laquelle il est destiné, qui est de purifier le sang ».
Cette règle très stricte a conduit à classer les sacs en cause au chapitre 39 en tant qu’ouvrages en matière plastique et non pas au chapitre 90 où sont rangés, notamment, les instruments et appareils médicaux.
Cette décision repose sur le même raisonnement que celui adopté par la Cour à propos des accessoires du secteur informatique.
CJUE, 16/06/11, affaire C-152/10
QPC : Validation de la réforme rétroactive des perquisitions douanières et des contributions indirectes
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le point de savoir si la réforme des visites domiciliaires notamment en matière douanière et de contributions indirectes, contenue dans l’article 164 IV 2° de la loi de modernisation de l’Economie (LME) était conforme au principe d’égalité devant la loi et respectait le droit à un recours juridictionnel effectif.
La LME est venue réorganiser bien évidemment pour l’avenir, les voies de recours ouvertes aux personnes faisant l’objet de visites domiciliaires. Mais elle a aussi accordé les mêmes droits, de manière rétroactive, pour les perquisitions intervenues au maximum trois ans avant sa publication, soit le 5 août 2005. Cette limitation à trois ans était critiquée d’autant plus que la réforme opérée par la LME résultait d’exigences posées par la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 février 2008 (arrêt dit Ravon) qui avait jugé illicite l’ancien dispositif français de contrôle juridictionnel des visites et saisies. La validité d’une telle limitation à trois ans pouvait donc légitimement se poser.
Par une décision du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a cependant reconnu la conformité constitutionnelle de cette mesure législative. Il a en premier lieu considéré que la différence de traitement est naturellement inhérente à la création même d’une loi nouvelle sans qu’une telle situation contredise en elle-même le principe d’égalité. Le Conseil constitutionnel a aussi considéré qu’il n’était pas obligatoire pour le législateur d’aller au-delà de trois ans quand les visites intervenues avant le 5 août 2005 n’ont pas eu de suites ou ont donné lieu à une transaction ou une décision de justice définitive. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a estimé que le droit au recours juridictionnel effectif n’est pas affecté dès lors que si des poursuites étaient en cours lors de la publication de la loi, les personnes ayant subi ces visites pouvaient les contester en même temps que le fond.
Rappelons que le Conseil constitutionnel avait déjà validé le dispositif législatif « rétroactif » en matière de perquisitions fiscales (décision n°2010-19/27 du 30 juillet 2010), lequel n’était toutefois pas totalement similaire et s’avérait plus protecteur des droits de la personne perquisitionnée.
La décision du 13 juillet 2011, probablement teintée d’un souci de pragmatisme, ne lève pas toutes les difficultés quant à la question de la réalité du droit au recours effectif. On rappellera ainsi qu’en matière de perquisitions en droit de la concurrence, la Cour de cassation a déjà considéré que, pour le respect des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, deux formations distinctes de jugement sont nécessaires pour apprécier d’une part la régularité des visites et d’autre part, le fondement des griefs (Cass. Com., 21 juin 2011 et 2 novembre 2011).
Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-150 QPC du 13/07/11
Identification du débiteur d’une dette douanière liée à l’introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union via Internet
Le requérant dans cette affaire avait procédé à la mise aux enchères de nombreux articles originaires de Chine sur la plate forme Internet bien connue d’enchères eBay. Lors de la conclusion des contrats, le requérant intervenait en qualité d’intermédiaire, le fournisseur chinois se chargeant tant de la fixation des prix que de l’expédition des marchandises vers les clients établis dans l’Union, étant précisé que pour les clients établis en Allemagne les marchandises étaient directement livrées par la voie postale.
Ces dernières marchandises n’auraient pas été présentées en douane, et par suite aucun droit de douane n’aurait été acquitté.
La douane allemande considérant que le requérant avait participé à l’introduction irrégulière des marchandises dans le territoire de l’Union lui a adressé un avis de recouvrement des droits et taxes non acquittés.
Le requérant a contesté cet avis au motif qu’en sa qualité d’intermédiaire dans la conclusion des contrats de vente entre les acheteurs et le fournisseur chinois il ne pouvait pas avoir participé à l’introduction irrégulière des marchandises au sens de l’article 202 paragraphe 3, deuxième tiret du Code des douanes.
Sa réclamation ayant été rejetée, il a formé un pourvoi devant la juridiction allemande, qui a décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles portant sur la question de savoir si un intermédiaire qui permet la conclusion de contrats de vente grâce à ses boutiques en ligne sur eBay peut être le débiteur de la dette douanière.
L’Avocat général rappelle que sont susceptibles d’être déclarées débitrices d’une dette douanière née de l’introduction irrégulière d’une marchandise dans l’Union les personnes suivantes :
- les auteurs de l’introduction irrégulière,
- les personnes qui ont participé à l’introduction irrégulière en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,
- les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise introduite irrégulièrement.
Dans cette affaire le requérant n’ayant, ni introduit lui-même les marchandises sur le territoire de l’Union, ni acquis ou détenu ces mêmes marchandises, la question est donc de savoir si, en qualité d’intermédiaire, il peut être considéré comme ayant participé à l’introduction irrégulière des marchandises dans le territoire de l’Union en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière.
L’Avocat général propose de répondre qu’une « dette douanière découlant de la participation à l’introduction irrégulière d’une marchandise dans le territoire douanier de l’Union européenne naît à la charge d’une personne qui, sans apporter directement son concours à ladite introduction, a participé à celle-ci en qualité d’intermédiaire pour la conclusion des contrats de vente relatifs auxdites marchandises, dès lors qu’il est établi que, eu égard aux informations dont elle disposait ou pouvait disposer dans des circonstances normales, elle a, avec une probabilité suffisante, agi en connaissance de cause ».
L’Avocat général souhaite que la Cour de renvoi prenne en considération les spécificités du trafic postal et l’impossibilité pour l’intermédiaire d’ignorer que ces livraisons faisaient l’objet de droits de douanes. Les éléments de fait pouvant conduire la juridiction de renvoi à considérer que le requérant a participé à l’introduction irrégulière en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière sont ceux relatifs notamment au volume des marchandises concernées, au nombre et à la fréquence des envois postaux concernés et au fait que sur le site Internet eBay les obligations douanières des vendeurs sont rappelées sommairement.
La réponse qui sera apportée par la Cour est d’un intérêt particulièrement élevé dans le cadre du développement des échanges à distance réalisés par Internet. En outre, cette question n’a à ce jour pas été tranchée dans le cadre du trafic postal.
Conclusions du 14/07/11 dans l’affaire C-454/10
Invalidation d’une déclaration en douane acceptée par l’autorité douanière sur une position tarifaire erronée
Une société a déposé une déclaration en douane qui a été acceptée le même jour par l’administration douanière bulgare. Cette déclaration comportait le montant des droits de douanes à l’importation calculés en fonction de la position tarifaire déclarée par la société. L’administration douanière a octroyé la mainlevée de la marchandise importée.
Cependant, l’administration douanière soupçonnant un classement tarifaire inexact a prélevé des échantillons des marchandises importées pour effectuer des analyses. Ces analyses ont confirmé que le classement tarifaire de la marchandise importée était incorrect, ce qui a conduit l’administration douanière à réclamer un complément de droits de douane.
L’importateur a introduit un recours auprès de l’Administration, par lequel il a demandé l’annulation de la déclaration en douane, au motif que les droits à l’importation indiqués avaient été calculés de manière erronée et, qu’en ayant été acceptée, la déclaration était devenue un acte attaquable. L’Administration a adopté une ordonnance constatant l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence d’acte administratif attaquable, la déclaration en douane remplie par le déclarant et acceptée par les autorités douanières n’étant pas, selon elle, un acte pouvant faire l’objet d’un recours en justice.
La société a alors exercé un recours contre cette ordonnance devant la Cour administrative suprême bulgare qui a considéré que la déclaration en douane constitue un acte administratif individuel qui affecte les intérêts du déclarant. Elle a donc renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi qui a décidé de sursoir à statuer et de poser à la CJUE des questions préjudicielles relatives à la portée exacte de l’acceptation d’une déclaration en douane par l’administration douanière.
La Cour rappelle que lors de l’acceptation d’une déclaration en douane les autorités douanières ne se prononcent pas sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant ; elles ont la possibilité de vérifier par la suite, et même après la mainlevée des marchandises, l’exactitude de ces informations. En outre, le déclarant doit fournir des informations exactes sur sa déclaration en douane et cette dernière est irrévocable une fois qu’elle a été acceptée. Par suite une déclaration en douane ne peut pas être annulée après avoir été acceptée, mais seulement invalidée si la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant ou si en raison de circonstances particulières le placement de la marchandise sous le régime douanier sous lequel elle a été déclarée ne se justifie plus. La Cour en a déduit que « les dispositions du droit de l’Union en matière douanière doivent être interprétées en ce sens qu’un déclarant ne peut pas demander à une juridiction l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières. En revanche, dans les conditions prévues à l’article 66 du code des douanes, ce déclarant peut demander à ces autorités d’invalider cette déclaration, et ce même après qu’elles ont octroyé la mainlevée de la marchandise. Au terme de leur appréciation, lesdites autorités doivent soit, sous réserve d’un recours juridictionnel, rejeter la demande du déclarant par décision motivée, soit procéder à l’invalidation sollicitée. »
CJUE, 15/09/11, affaire C-138/10
Décautionnement de la TVA pour les marchandises sous douane ou placées sous un régime douanier économique : le décret d’application est paru
Le régime de dispense de caution pour les marchandises sous douane ou placées sous un régime douanier suspensif des droits mis en place par l’article 52 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, (JORF 14 septembre 2011) a été rendu effectif par la parution du décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011.
On sait que les marchandises sous douane ou placées sous un régime douanier économique doivent être couvertes par un acquit à caution. Toutefois, le paragraphe 3 de l’article 120 du code des douanes national (CDN) issu de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 autorise le décautionnement de la TVA inhérente à ces opérations pour les opérateurs respectant un certain nombre d’obligations (notamment comptables) prévues par le nouveau décret.
Cette facilité est accordée sur simple demande auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects dont dépend le demandeur. Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur cette sollicitation dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Cette procédure est à mettre en lien avec la dispense de cautionnement pour le report de paiement de la TVA prévue par l’article 114 du CDN.
Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011