LME : attractivité du territoire et incitations à l'impatriation
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Le régime initial des impatriés (article 81 B du Code Général des Impôts) demeure applicable aux salariés ayant pris leurs fonctions en France avant le 1er janvier 2008. Celui qu'institue la loi nouvelle (article 81 C du CGI) s'adresse aux personnes ayant pris leur fonctions en France à compter du 1er janvier 2008. Certaines dispositions du nouveau texte ont toutefois des dates d'application différentes. Un salarié ou dirigeant recruté par une entreprise française n'ayantpas de lien avec l'entreprise étrangère où il était employépréalablement, peut désormais bénéficier du régime de faveur, ce quin'était pas permis par la rédaction de l'article 81 B.
Letexte définitif va plus loin, en ouvrant la possibilité de bénéficierdu régime de faveur aux non-salariés qui s'établiront en France au plustard le 31 décembre 2011. Ceux-ci devront recueillir un agrément etsatisfaire à l'une des conditions suivantes :
- apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens du Code de l'entrée et de séjour des étrangers ;
- ou exercer une activité figurant sur une liste établie par décret ;
- ou encore, souscrire à compter du 1er janvier 2008, dans lesconditions définies à l'article 885 I ter au capital de PME (françaisesou communautaires), pour un montant excédant le seuil d'impositiond'ISF (760.000 Euro en 2008) et s'engager à conserver les titresouscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, deréinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.
Les exonérations prévues par la LME pour les impatriés (salariés ounon) devenus résidents fiscaux de France sont applicables pendant les 5premières années de présence en France et s'appliquent à ceux desintéressés qui n'ont pas été résidents de France au cours des cinqannées civiles précédant la prise de fonctions en France.
a) Pourles salariés, la LME maintient l'exonération des primes d'impatriation,c'est-à-dire des éléments de la rémunération liés directement à lasituation d'impatrié (indemnité de logement, compensation du coût de lavie, etc.). Les salariés recrutés directement à l'étranger pourrontopter pour une exonération forfaitaire à hauteur de 30% de leurrémunération ou pour une exonération couvrant le montant réel de laprime si celle-ci est supérieure à 30% de la rémunération. Lapossibilité d'exonération forfaitaire n'est pas offerte aux salariésappelés par une entreprise étrangère à exercer une activité en France,qui devront justifier du montant réel de leur prime d'impatriation pourbénéficier de l'exonération.
Qu'elle soit forfaitaire ouassise sur le montant réel de la prime, l'exonération ne pourra pas setraduire par la fixation de la base imposable à une somme inférieure àla rémunération versée au titre de fonctions analogues dansl'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires en France.
b) Lesnon-salariés se verront appliquer l'exonération à hauteur de 30% deleur rémunération. On peut se demander si la condition relative à larémunération versée au titre de fonctions analogues leur seraapplicable, l'appréciation d'une fonction analogue étant difficile pourun indépendant. Il conviendra d'attendre les commentairesadministratifs à cet égard.
L'article 81 B du CGI permet aux impatriés amenés à exercer une partiede leur activité hors de France d'exonérer, sur option, la fraction deleur rémunération afférente à l'activité à l'étranger, dans la limitede 20% de la rémunération imposable en France.
LaLME institue une exonération illimitée de la fraction du salaireafférente à l'activité exercée à l'étranger, dès lors que les séjours àl'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif del'employeur. La condition relative à la durée des déplacements àl'étranger a été supprimée du texte final, ce qui rend l'application decette exonération plus simple.
La LME supprime la possibilité decumul de cette exonération particulière avec celle des primesd'expatriation de l'article 81 A du CGI.
L'avantage résultant de l'exonération de la prime d'impatriation et dela fraction de la rémunération pour activité à l'étranger est, enprincipe, limité par la LME à 50% de la rémunération totale, alors quel'avantage lié à l'exonération des primes d'impatriation n'est paslimité dans le régime d'origine. Critiqué par les praticiens, le projetde loi a été aménagé afin de permettre au salarié d'opter pour uneexonération non-plafonnée de la prime d'impatriation en acceptant quel'exonération de la fraction de la rémunération pour activité àl'étranger soit limitée à 20%. Ainsi, le salarié a le choix entre lenouveau système de plafonnement à 50% ou l'exonération telle qu'elleétait prévue par le régime antérieur. Une avancée significative en termes d'attractivité du territoire réside dans l'exonération pendant les 5 premières années de résidence en France de 50% des « revenus passifs » étrangers de l'impatrié (revenus de capitaux mobiliers, les droits d'auteur et les redevances, dont le paiement est assuré par un établissement payeur situé dans un pays ayant conclu une convention fiscale avec clause d'assistance administrative avec la France).
Les plus-values résultant de la cession de valeur mobilières et de droits sociaux seront également exonérées à hauteur de 50% si le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés, est établi dans un pays conventionné. Corrélativement, les moins-values réalisées à l'étranger ne pourront être prises en compte en France qu'à concurrence de 50%.
On peut regretter que l'exonération partielle n'ait pas été étendue aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement de 2%). Les personnes (salariés impatriés ou autres) qui transfèrent leur résidence fiscale en France n'ont plus désormais à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal les revenus réalisés à l'étranger et exonérés d'impôt sur le revenu en France qu'à compter de la date de transfert de leur domicile.
La loi nouvelle vient préciser que le montant des revenus étrangers à retenir est leur montant net, après déduction des impositions acquittées à l'étranger. On peut regretter que ces impositions n'aient pas été plutôt prises en compte pour le calcul du bouclier, au même titre que les impôts français.
Les dispositions relatives au bouclier fiscal s'appliquent pour la détermination du plafonnement au titre du bouclier fiscal des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2006. Enfin, le texte définitif a été enrichi d'une disposition très attendue en matière d'ISF. S'inspirant d'un certain nombre de conventions fiscales signées par la France, la LME permet aux personnes (salariés ou autres) n'ayant pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civile précédant celle du transfert de leur résidence en France d'être exonérées d'ISF à raison de leurs biens situés hors de France. Jusqu'ici, et sauf disposition conventionnelle particulière, un résident de France était imposable à l'ISF sur son patrimoine mondial.
Cette exonération concerne les personnes qui auront transféré leur domicile en France à compter de l'entrée en vigueur de la LME (soit le 6 août 2008) et leur profitera jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle du transfert de domicile en France. On ne peut que se féliciter des avancées du nouveau texte. Il conviendra toutefois attendre les précisions administratives pour mieux en apprécier la portée.
Quant aux effets réels de la LME sur l'attractivité de la France, le Gouvernement devra présenter au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillée sur l'impact de nouveau régime.
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1 Cf. Option Finance n° 983 du 2 juin 2008, p. 28
Article paru dans la revue Option Finance du 8 septembre 2008
Authors:
Stéphane Austry, Avocat Associé - Xenia Lordkipanidzé, Avocat