Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

Location d'immeubles et biens professionnels

18 Feb 2008 France 17 min de lecture

Sur cette page

L'ISF est dans le système fiscal français un impôt à la fois marginal (en termes de recettes budgétaires), hautement symbolique, et par là même éminemment politique. Voire expiatoire chez certains. Les polémiques qu'il a toujours déclenchées (cf l'intense couverture médiatique suscitée par l'exil fiscal de Johnny Halliday chez nos voisins helvètes!) participent de la relation complexe que tout un chacun entretient avec l'argent. Ce n'est en effet pas sans raison que l'économiste J.K. GALBRAITH relevait qu'à la différence de tant de biens de ce monde ("voitures, maîtresses, etc..."), l'argent est une des rares choses qui intéresse autant ceux qui en ont que ceux qui n'en ont pas...

Mal compris, et donc mal vécu, l'ISF l'est également à raison des difficultés que suscite son application. Le régime d'exonération des biens professionnels canalise une large partie de ces difficultés, fruits d'une doctrine administrative bien souvent contestable.... Focus sur le traitement des immeubles donnés en location...


Il résulte de l'article 885 N du CGI que "les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels".

En application de ce principe, somme toute assez clair, l'ensemble des biens qu'un exploitant individuel utilise pour les besoins de sa profession ("les biens nécessaires à l'exercice de la profession") ont la nature de biens professionnels.

L'article 885 O bis du CGI (qui traite de la situation des parts et actions de sociétés soumises à l'IS, lesquelles "sont également considérées comme des biens professionnels..." ...) ne fonde pas, à proprement parler, l'exonération des biens professionnels consistant en des titres de sociétés.

Il n'est qu'une déclinaison du principe directeur édicté par l'article 885 N, s'agissant des contribuables qui exercent leur profession sous couvert de société(s). Et c'est bien l'exercice par le contribuable de sa profession au sein de la société (selon certaines conditions afférentes à l'exercice effectif d'une fonction éligible, et à la rémunération attachée) qui justifie et détermine l'exonération des parts ou actions par lui détenues.

Partant, on ne peut que s'étonner de l'interprétation que la doctrine administrative prétend faire de ces dispositions, s'agissant des immeubles donnés en location.

Commentant ces dispositions, dans la situation particulière des immeubles donnés en location, la doctrine administrative (BOI 7 R-1-89, n° 48) précise que:
"Le caractère de biens professionnels est reconnu lorsque la location ou la mise à disposition du bien, faite directement par son propriétaire ou par une société dont il détient des droits sociaux, ne prive pas en fait le propriétaire du bien ou des droits de la possibilité d'utiliser les biens pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle exercée à titre principal, sous réserve que soient simultanément remplies les conditions suivantes:
1. L'immeuble, nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société d'exploitation, doit être loué à celle-ci par son propriétaire ou par une société;
2. Les parts ou actions détenues dans la société d'exploitation par le propriétaire de l'immeuble ou par l'associé de la société immobilière doivent avoir elles-mêmes le caractère de bien professionnels
".

C'est plus particulièrement l'application de cette seconde condition qui est source de litige, quand l'immeuble est donné en location (par la contribuable ou par une SCI dont il est associé) non pas à la société holding (animatrice ou interposée) dont les titres ont la nature de biens professionnels au sens l'article 885 O bis du CGI, mais à sa filiale (ou sous filiale) d'exploitation.

L'administration considère dans cette hypothèse que la location n'étant pas consentie à une société "dont les parts ou actions ont la nature de biens professionnels", l'immeuble (ou les parts de la SCI bailleresse) ne peuvent bénéficier du régime de faveur (avis du Comité fiscal de la MOA du 29 mars 2000).

De notre point de vue, la doctrine qui stigmatise cette analyse, contenue dans l'avis de la MOA, procède d'une interprétation erronée de l'article 885 N du CGI.

En effet, conformément à la règle qui prévaut pour les exploitants individuels (exonération de l'ensemble des biens nécessaires à l'exercice de la profession), les immeubles nécessaires à l'exercice de l'activité de la (des) société(s) sous couvert de laquelle (desquelles) le contribuable exerce sa profession présentent la nature de biens professionnels.

Il est indifférent, dès lors, en cas de détention par le contribuable des titres d'une société holding, de savoir quelle société du groupe affecte l'immeuble à son activité. En application de la règle de principe contenue dans l'article 885 N, l'immeuble revêt le caractère de bien professionnel aussi bien en cas d'utilisation à titre professionnel par la société holding (animatrice), que par l'une quelconque de ses filiales d'exploitation.

L'analyse inverse ne peut que conduire à une inégalité de traitement entre la situation de l'exploitant individuel et celle du contribuable exerçant sa profession sous couvert de société(s), inégalité que le législateur n'a à l'évidence pas souhaitée. Comme on l'a vu précédemment, le caractère de bien professionnel est reconnu lorsque l'immeuble, nécessaire à l'activité d'une société, est loué à celle-ci par le redevable ou par une société dans laquelle il détient des droits sociaux et qui a le caractère de bien professionnel.

L'administration reconnaît que l'application de cette règle n'est nullement subordonnée à une condition d'identité entre les associés de la société immobilière et de la société "professionnelle", pas plus qu'à la forme de la société immobilière.

Ainsi, le bien reste professionnel lorsqu'il est possédé par l'intermédiaire d'une SCI ou de toute autre forme de société.

L'administration considère en revanche que l'on ne peut admettre un double niveau d'interposition entre le redevable et l'immeuble, telle une cascade de SCI, même si le bien, une usine par exemple, concourt à l'activité opérationnelle de la société preneuse (cf. avis MOA précité).

Cette restriction n'est à l'évidence conforme ni à la lettre, ni à l'esprit de la loi. La juste déclinaison du principe exonératoire édicté par l'article 885 N justifie la censure de cette doctrine. Rappelons que la limitation de la détention indirecte à un simple niveau d'interposition est une règle applicable pour l'appréciation du seuil de 25% au capital de sociétés soumises à l'IS, fixé par le 2° de l'article 885 O bis, et qu'elle n'est en rien opposable pour la qualification en tant que bien professionnel d'un immeuble détenu au travers d'une cascade de sociétés. Elle n'est a fortiori pas opposable quand l'immeuble (détenu au travers d'une cascade de sociétés) est affecté à l'exercice d'une profession indépendante!

Les immeubles donnés en location par une société à une autre société (supposée indépendante) doivent normalement être présumés non professionnels pour la société propriétaire (CGI art. 885 O ter) alors même que l'entreprise locataire les utiliserait exclusivement pour les besoins de son activité.

L'administration "admet" néanmoins de considérer comme un bien professionnel l'immeuble mis à disposition d'une société par une autre société, à condition que la société bailleresse réponde vis-à-vis de sa filiale (ou vice versa) à la définition de "société mère" au sens des dispositions de l'article 145 du CGI.

Cette solution, qui conduit à écarter du bénéfice du régime de faveur les immeubles mis à disposition de sociétés liées (sous-filiales, grand-mères, sociétés soeurs...), est hautement contestable chaque fois que les titres des sociétés bailleresse et locataire sont les composants d'une participation ayant la qualité de bien professionnel.

L'administration considère (RM DUBERNARD, AN 30 novembre 2004, p. 9440, n° 39557) que dans le cas où un immeuble est donné en location par une société, les parts de cette société ne sont susceptibles de constituer, en tout ou partie, des biens professionnels que si ladite société détient un droit réel sur l'immeuble loué. N'accéderaient donc pas à l'exonération les titres d'une société qui sous-loue un immeuble qu'elle a elle-même pris en crédit-bail (ie sur lequel elle n'exerce qu'un droit personnel).

Ignorée de beaucoup de contribuables et de leurs conseils, et corrélativement source de litiges, cette restriction est choquante en ce qu'elle pénalise les acquisitions en crédit-bail par rapport à celles financées par emprunt.

Mais elle semble au surplus, une fois encore, méconnaître la portée du principe édicté par l'article 885 N, et conduire à une inégalité de traitement entre la situation de l'exploitant individuel (qui peut contracter un crédit bail immobilier) et celle du contribuable exerçant sa profession sous couvert de société(s).

En conclusion, si la doctrine administrative recèle sur les différents cas envisagés des risques de contentieux, le contribuable nous semble disposer d'arguments sérieux, qui devraient lui permettre d'envisager l'année fiscale nouvelle avec sérénité. C'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Article paru dans la revue Option Finance du 7 janvier 2008


Authors:

Olivier de Saint Chaffray, Avocat Associé

Retour en haut Retour en haut