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Loi PACTE et ICOs : des jetons et des hommes

Lettre des fusions-acquisitions et du private equity | Décembre 2018

22/12/2018

Le projet de loi PACTE1 introduit un nouveau dispositif légal applicable aux émissions de jetons électroniques ou tokens. En application de ce nouveau régime, le Code monétaire et financier (CMF) serait complété par un nouveau chapitre concernant les jetons qui seraient définis à l’article L.552-2 du CMF comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

Tout émetteur, établi en France, de jetons ne constituant ni de la monnaie électronique2 ni des instruments financiers ou des biens divers3 aura la faculté de demander à l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’apposer son visa sur le document d’offre au public4 des jetons. 

L’apposition par le régulateur de son visa sera conditionnée à la vérification par ce dernier de ce que la documentation d’offre précise les conditions de sécurité de l’offre pour les investisseurs potentiels. Ces conditions visent en particulier les mécanismes de garantie et d’information de l’offre. 

Ce nouveau régime s’étendera au-delà des offres de jetons puisqu’il couvrira l’ensemble des acteurs intervenant sur ces actifs. Le CMF définira ainsi des services sur jetons selon la même typologie que celle retenue pour les prestataires de services d’investissements (PSI) (réception, transmission, conseil, gestion, etc.). 

Toutefois, le projet de loi introduit une différence entre les prestataires intervenant en matière de conservation ou de conversion des jetons en monnaie fiduciaire qui seront tenus d’obtenir une autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) sous peine de sanction pénale, de ceux intervenants en « simple prestation de services » qui ne seront soumis qu’à un régime d’enregistrement optionnel. Dans les deux cas, ces acteurs devront se soumettre à des règles d’organisation et de bonne conduite inspirées de celles applicables aux PSI. 

En contrepartie de cette autorisation ou de cet enregistrement, les prestataires de services sur jetons intègreront de plein droit le régime des personnes soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment (LAB) de l’article L.562-1 du CMF. Cette exigence est logique dans la mesure où l’opacité entourant les transactions sur tokens a été une des justifications données par les établissements de crédit classiques pour refuser d’ouvrir des comptes aux émetteurs et prestataires sur tokens.

Justement, et cela mérite d’être souligné, le projet introduit une obligation pour les établissements de crédit de mettre en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès de ces nouveaux acteurs aux services bancaires.

Le projet précise d’ailleurs qu’en cas de refus persistant des banques : 

  • les émetteurs ayant obtenu un visa ou les prestataires agréés pourront obtenir des services de la Caisse des dépôts et consignations ; et
  • les établissements récalcitrants devront justifier de leur refus auprès des régulateurs.

Après l’introduction du régime d’établissement de la propriété sur les titres financiers par inscription dans une blockchain, la France continuerait ainsi, avec la loi PACTE, de se doter d’un régime juridique souple et optionnel pour devenir un acteur majeur sur les actifs digitaux. Il faut espérer que ces développements positifs soient couronnés de succès.


1 Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.
2 Selon la directive 2009/110 CE, une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement qui est acceptée par une personne autre que l’émetteur de monnaie électronique. 
3 Voir en ce sens : K. Lachgar et J. Sutour, « Le token, un objet digital non identifié ? », Option Finance, novembre 2017.
4 La définition d’offre au public de jetons retenue par la loi PACTE est largement inspirée de celle en matière de titres financiers.  


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Jérôme Sutour
Associé
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