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Un arrêt de la Cour de cassation particulièrement important a fortement élargi le champ d'application du nantissement de valeurs mobilières. Au cas particulier, un salarié d'une société, qui avait bénéficié d'un plan de stock-options, s'était engagé à respecter un délai de cinq ans suivant la date d'attribution de l'option avant de céder ses actions. Suite à une ouverture de crédit octroyée par cette dernière, il consent à garantir sa dette par un nantissement d'instruments financiers comprenant notamment les titres frappés par l'engagement souscrit. Peu après, le salarié assigne la société afin de faire constater sa responsabilité dans le débit de son compte qui n'était pas garanti par une sûreté valable. Rejetant sa demande, la Cour a considéré, à l'inverse, que «l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement» (Cass. com. 30 sept 2008, n° 07-12.768).
Bien que cette décision soit d'un point de vue pratique opportune, elle demeure juridiquement contestable. Rappelons que deux courants s'opposaient sur cette question. Le premier considérait que l'indisponibilité entraînait nécessairement une incessibilité des titres qui interdisait, en dehors des cas légalement prévus, toute possibilité de nantissement. A contrario, le second soutenait que la libre négociabilité des titres, attribut essentiel du droit de propriété, constituait le principe et que l'indisponibilité demeurait une exception qui devait s'apprécier de manière restrictive. Dès lors, seul le droit de céder les valeurs mobilières était paralysé et non leur remise en nantissement. C'est cette seconde approche que la Cour retient.
A ce sujet, l'Association nationale des sociétés par actions s'était d'ailleurs déjà prononcée en faveur du nantissement d'actions attribuées gratuitement aux salariés et aux dirigeants pendant la période légale de conservation (ANSA, CJ n° 07-046 du 7 novembre 2007). Au-delà, cette décision semble avoir une portée générale et aucune distinction ne doit être faite selon l'origine légale ou conventionnelle de l'indisponibilité. Le nantissement consenti sur des titres indisponibles est donc valable et seul ses effets sont retardés à la fin de ladite indisponibilité. En pratique, le créancier a alors intérêt de n'accepter une telle sûreté qu'en garantie d'une créance arrivant à échéance après la période d'indisponibilité.
Article paru dans la revue Option Finance le 17 novembre 2008