Par une ordonnance du 6 juillet 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’interdiction provisoire formée par la société Minakem, titulaire d’un brevet portant sur un "procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinole" utilisé dans la conception et la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (TGI Paris, 6 juillet 2018, n° 17/15019).
En application de l’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle, une mesure d’interdiction provisoire peut être accordée lorsqu’il est vraisemblable que des actes de contrefaçon ont été commis.
En l’espèce, la société Minakem considérait que les sociétés Melchior Material and Life Science France (MMLS) et M2I Salin reproduisaient son procédé de fabrication breveté et qu’ainsi, l’offre et la mise dans le commerce des produits obtenus à l’aide de celui-ci portaient atteinte à ses droits.
Le juge de la mise en état a considéré que la contrefaçon était vraisemblable puisque les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés dans les locaux des deux défendeurs montraient effectivement que le procédé utilisé correspondait à celui de la revendication 1 du brevet. A cet égard, il a comparé très précisément les procédés. En effet, la décision y consacre plus de trois pages, ce qu’il convient de saluer.
Les société MMLS et M2I Salin ont argué de l’invalidité du brevet pour défaut d’activité inventive, en s’appuyant sur des combinaisons d’éléments de l’art antérieur.
Sur ce point, le juge a considéré "que le défaut d’activité inventive allégué en l’espèce supposerait pour être reçu la prise en compte et la combinaison de plusieurs antériorités différentes […] ce qui le rend nécessairement moins vraisemblable, outre que chacune de ces combinaisons nécessite de recourir à des documents relativement ancien [sic] puisque datant pour l’un […] de 1954 et pour l’autre […] de 1980 ce qui tend aussi à établir qu’elles n’étaient pas nécessairement évidentes, qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’homme du métier, cherchant à mettre en œuvre un procédé de fabrication de BMCP ayant pour caractéristique de présenter un degré de pureté très élevé, disposait à l’aide de ses connaissances et compte tenu de l’état de la technique antérieur, des moyens pour apporter à ce problème technique la solution telle proposée par le brevet FR 997, sans avoir à faire preuve d’une activité inventive".
A titre de sanction des actes de contrefaçon "vraisemblables", le juge de la mise en état a prononcé des mesures d’interdiction :
- d’utilisation du procédé visé par les revendications du brevet ;
- d’offre à la vente et de la mise dans le commerce, directement ou indirectement, de tout produit obtenu par la mise en œuvre du procédé.
Ces mesures d’interdiction ont été assorties d’une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée et les défendeurs ont été condamnés au paiement d’une somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, le demandeur sollicitait l’octroi d’une provision qui lui a été refusée pour insuffisance de preuve du préjudice subi.
Cette décision est encourageante pour les titulaires de brevets puisque l’octroi d’une telle mesure renforce l’effectivité de leurs droits avec un délai d’action raccourci. En effet, la décision a été rendue en moins de huit mois.
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