Pas de droit de vote pour le nu-propriétaire de parts sociales
L'exercice du droit de vote en cas de démembrement de la propriété de parts ou d'actions entre nu-propriétaire et usufruitier pose d'épineux problèmes, dont la Cour de cassation semble se plaire à embrouiller les solutions. Le nu-propriétaire est l'associé, propriétaire des titres, qui a concédé temporairement l'usage et la jouissance de ceux-ci à un bénéficiaire - l'usufruitier.
La Cour suprême a été saisie récemment d'un litige relatif à l'annulation de la clause des statuts d'une société civile rédigée dans les termes suivants : "Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier". Dans un arrêt du 22 février 2005, elle a considéré que l'annulation n'était pas justifiée ; elle s'est fondée sur le motif suivant : "les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives".
Rappelons que l'article 1844 du Code civil, texte qui régit la matière, prévoit que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (al. 1er). Puis il dispose que si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier (al. 3) mais que les statuts peuvent déroger à cette disposition (al. 4) ; sur le terrain voisin des sociétés anonymes, et par renvoi des sociétés en commandite par actions, l'article L 225-110, après avoir prévu que le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, précise pareillement que les statuts peuvent déroger à cette disposition.
Par sa décision du 22 février 2005, la Cour de cassation confirme, en la précisant, la solution qu'elle avait déjà adoptée par un arrêt du 4 janvier 1994 : les statuts peuvent valablement réserver au seul usufruitier le droit de vote pour toutes les décisions collectives. Mais le nu-propriétaire, qui a la qualité d'associé, tient de l'article 1844 alinéa 1 le droit de participer aux décisions collectives. Même s'il ne peut pas prendre part au vote, il doit être convoqué aux assemblées générales au cours desquelles il doit pouvoir se faire entendre.
Cette décision appelle quelques remarques. Tout d'abord, dans une décision du 9 février 1999, la Cour de cassation a posé en principe que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions". On s'étonne de voir qu'un nu-propriétaire, associé incontestable, puisse être écarté de l'exercice du vote, ce qu'affirme pourtant la Cour en 2005. Cet étonnement se renforce d'autant plus que dans une décision du 31 mars 2004, la Cour suprême a précisément réservé le droit de vote à l'usufruitier, pour l'affectation des bénéfices, en affirmant avec une particulière solennité qu'il ne peut en être privé par les statuts. Si l'on comprend bien, l'usufruitier, qui est un associé bien incertain, est assuré de pouvoir voter, tandis que le nu-propriétaire ne l'est pas, alors que son statut d'associé ne soulève aucune hésitation.
Ces palinodies procèdent sans doute de ce que la Cour cherche à appliquer à la question une réglementation qui ne lui est pas adéquate. D'abord, parce que les prérogatives politiques ressortissent à la qualité d'associé, qui n'est pas objet de propriété. De ce fait, le démembrement ne la concerne pas. D'ailleurs, l'organisation de l'usufruit par le Code civil vise à répartir les deniers entre les parties au démembrement, et non à régler un tour de parole d'ordre politique. En fondant les solutions évoquées sur le droit des biens, la Cour utilise une réglementation patrimoniale à des fins sociétaires. Ensuite, ce vice s'aggrave de ce que le droit des sociétés place en porte-à-faux les relations entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. La réglementation de l'usufruit est construite sur un affrontement entre ces deux parties ; or, en matière de société, la décision collective vient rompre ce tête-à-tête, et abolit ainsi la cohérence des règles du Code.
L'usufruit des droits sociaux est trop spécifique pour subir une réglementation par référence, qu'on est obligé d'adapter par la force. Il appelle une construction sur mesure, fondée sur son objet propre.
Authors:
Anne Charvériat, Avocat Associée - Rémy Libchaber, Of Counsel