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PEA et "Private Equity"

28 Nov 2006 France 16 min de lecture

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On sait que tout retrait du PEA intervenant avant le 8ème anniversaire du plan emporte sa clôture, voire même la taxation des revenus et plus-values acquis dans le PEA si le désinvestissement intervient dans les 5 ans de son ouverture.

La loi pour l'initiative économique de 2003 a introduit des exceptions à cette règle lorsque les sommes retirées du PEA sont investies dans la création ou la reprise d'une entreprise. Quand ladite entreprise est exploitée en société, la mesure présente un intérêt assez limité.

En effet, ou bien cette société est détenue à moins de 25 % par le titulaire du PEA, et il s'agit alors d'un simple arbitrage au sein du plan, dont la neutralité fiscale est déjà assurée par le régime de droit commun.

Ou bien la prise de contrôle porte sur plus de 25 %, et les titres nouveaux ne peuvent pas être acquis dans le PEA. L'avantage essentiel réside alors simplement dans le fait que le financement de l'investissement peut être réalisé au moyen de fonds retirés du PEA en franchise d'impôt sur le revenu, à condition notamment que le contribuable ou un membre de son groupe familial dirige la société «cible». L'épargne retirée du plan subira tout de même les prélèvements sociaux (11 %).

Quant au PEA, il continuera de fonctionner, sans possibilité de versements complémentaires. Lorsque l'épargne résiduelle maintenue dans le plan est faible, voire nulle, le contribuable pourra avoir intérêt à clôturer son plan et à en ouvrir un autre, accessible à de nouveaux versements. En effet, la poursuite du PEA n'est pas une condition de l'obtention ou du maintien de l'exonération d'IR des retraits «autorisés». Le cédant qui perçoit une somme en vertu d'une clause d'indexation du prix de titres sortis de son PEA doit porter celle-ci dans le plan. La plus-value attachée à ce complément de prix bénéficie de l'exonération de droit commun. En outre, cette somme n'entre pas en compte pour l'appréciation de la limite de versement de 132.000 Euro.

Lorsque le PEA où figuraient jadis les titres se trouve être clos à la date de perception du complément de prix, l'administration considère que la plus-value y afférente est passible de l'impôt à 16 % (plus les 11 % de prélèvements sociaux) au titre de l'année en cours. La solution peut paraître sévère dans la mesure où le gain procède d'une cession de titres réalisée au sein du PEA. L'administration s'en rapporte toutefois à la situation existante au jour du fait générateur de l'impôt, qui est celui de la perception de l'earn out (art. 150-0 A I 2).

L'acquéreur qui verse le complément de prix à raison de titres inscrits sur son PEA doit prélever sur le plan les sommes nécessaires. Les nouveaux versements qu'il pourrait devoir effectuer à cette fin sont pris en compte pour l'appréciation de la limite de 132.000 Euro, ce qui dans certains cas peut aboutir à des situations délicates, susceptibles de provoquer la clôture anticipée du PEA et les conséquences dommageables qui en découlent, telles que la perte des exonérations s'agissant de plans de moins de 5 ans d'âge. 3.1. Le cédant qui verse une indemnité en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, liée à la vente de titres inscrits sur son PEA, doit puiser sur celui-ci la somme nécessaire, quitte à devoir procéder à de nouveaux versements en numéraire, en veillant là encore à ne pas franchir le seuil fatidique des 132.000 Euro.

L'instruction aborde à cette occasion le cas des garanties de passif assorties de la rétention par l'acheteur d'une fraction du prix de vente («garantie de la garantie»). L'administration adopte une position de principe rigoureuse : le fait de ne pas encaisser la totalité du prix de vente concomitamment à la sortie des titres du PEA est considéré comme un désinvestissement prohibé, qui provoque la clôture du plan.

Elle admet toutefois une mesure de tempérament en permettant au contribuable d'opérer dans les deux mois de la vente un versement en numéraire d'un montant égal à la fraction du prix retenue par l'acheteur des titres. Il est malheureusement à craindre que, dans bien des cas, le contribuable soit confronté à une sérieuse difficulté de trésorerie pour satisfaire cette exigence.

L'instruction admet également que ce versement «compensatoire» n'obère pas la limite des 132.000 Euro. En contrepartie, les sommes libérées le cas échéant par l'acheteur au terme de la garantie doivent, logiquement, être perçues en dehors du plan.

Dans le cas où la garantie vient à être actionnée, le contribuable doit retirer de son plan la fraction «annulée» du prix de vente. Bien que l'instruction ne le précise pas, on comprend que ce retrait est neutre sur le fonctionnement du plan.

Exemple: soit un plan ayant fait l'objet de 100.000 Euro de versements en numéraire. Des titres sont cédés le 18 septembre pour un prix de 1.000.000 Euro, dont 150.000 Euro sont retenus par l'acheteur au titre de la garantie de passif. Le titulaire du plan doit verser dans son plan une somme de 150.000 Euro avant le 18 novembre. Deux ans plus tard, à l'échéance de la garantie de passif, l'acquéreur ne restitue que 80.000 Euro, que l'acquéreur perçoit hors de son PEA. Concomitamment, il doit en retirer 70.000 Euro.

On observe que l'obligation de retrait ne porte que sur le montant nominal de la fraction annulée du prix de vente, mais ne s'étend pas à ses éventuels fruits, qui restent maintenus sous le bénéfice du plan.

3.2. L'acquéreur qui perçoit une indemnité à raison de titres acquis dans son PEA est tenu d'affecter la somme à son plan, ce qui est légitime puisque la fraction du prix d'achat qui lui est restituée provenait du plan. Bien entendu, cet ajustement est sans incidence au regard du plafond de 132.000 Euro. L'instruction confirme que les échanges de titres résultant d'apports constitue un mode d'arbitrage parfaitement admis dans le cadre du plan, sous réserve bien entendu que les titres reçus constituent eux-mêmes un emploi autorisé et qu'une éventuelle soulte soit portée au crédit du PEA. 5.1. Bons autonomes : l'instruction rappelle qu'ils sont éligibles à condition que les titres auxquels ils donnent accès le soient également (ex : BSA).

S'agissant des bons reçus gratuitement, seuls sont éligibles ceux provenant des titres figurant dans le PEA. Les autres doivent rester hors du plan, conclusion qui n'appelle pas d'objection. Mais l'administration prend une position discutable en indiquant que les actions acquises grâce à des bons non inscrits au PEA ne peuvent pas y accéder. On ne voit pas en effet quelle raison peut valablement fonder cette restriction, lorsque les caractéristiques propres desdites actions ne les excluent pas du PEA et qu'elles sont bien acquises au moyen de liquidités contenues dans un plan fonctionnant régulièrement.

5.2. Bons attachés à des titres éligibles : l'instruction prévoit que les bons attachés à des titres inscrits dans le PEA relèvent nécessairement de celui-ci, même si les titres auxquels ils donnent droit ne sont pas éligibles. Néanmoins, dans cette hypothèse (ex : ABSO), il convient de distinguer ensuite selon l'usage qui est fait du bon : en cas de cession, le gain est constaté dans le plan, mais en cas exercice du bon, celui-ci s'effectue hors PEA.

5.3. Bons attachés à des titres non éligibles : ne pouvant figurer dans le plan (ex : OBSA), l'administration en déduit là encore que les titres par nature éligibles acquis en exercice de ces bons ne peuvent pas non plus y figurer. On reste pris par le même doute que celui exprimé ci-avant au 5.1.

5.4. Bons détachés de titres, acquis sur le marché secondaire : l'instruction subordonne cette fois leur inscription au fait que les titres auxquels ils donnent droit soient éligibles. Le caractère non éligible des titres dont ces bons sont détachés n'étant pas évoqué, il faut donc le tenir pour indifférent.


5.5. Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise : l'instruction énonce de manière lapidaire que «les BSPCE ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons ne sont pas éligibles au PEA».

S'agissant des BSPCE eux mêmes, cette position peut se recommander du fait qu'ils ne sont acquis (i) ni au moyen de fonds contenus dans le PEA - car ils sont nécessairement alloués gratuitement - (ii) ni en considération de titres déjà inscrits. Au demeurant, à ce stade, la position administrative est sans conséquence dans la mesure où les BSPCE étant inaliénables, ils ne sont pas en eux-mêmes susceptibles de générer des gains.

En revanche, l'exclusion péremptoire des titres acquis en exercice des bons apparaît sérieusement contestable. Observons en effet que les BSPCE ne figurent pas dans la liste exhaustive des titres que le CGI (article 163 quinquies D) écarte du PEA en raison du cumul d'avantages fiscaux qui pourrait en résulter (ex : actions issues de stock-options). Article paru dans la revue Option Finance du 18 septembre 2006

Authors:

Luc Jaillais, Avocat

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