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Précisions sur le régime des comptes courants d'associés

Article paru dans la revue Option Finance du 8 octobre 2012

08 Oct 2012 France 20 min de lecture

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La pratique des comptes courants est une pratique extrêmement vivace. Elle est usuelle tant dans les sociétés de personnes que dans les sociétés de capitaux. Elle est utilisée dans les opérations d'ingénierie financière et notamment dans les opérations de LBO. La vivacité de la pratique trouve écho dans le grand nombre de décisions de jurisprudence publiées.


Les comptes courants d'associés n'ont pas le bénéfice d'un régime juridique spécifique. Ils se sont inévitablement développés en composant avec le droit bancaire, le droit des sociétés ou le droit civil tout en étant soumis à des tensions avec ces mêmes matières en raison de leur singularité. La Cour de cassation en a assurément pris acte et les mois passés ont vu fleurir des jurisprudences utiles dans la définition du régime juridique applicable aux comptes courants d'associés. Les précisions apportées s'articulent autour de deux aspects : le premier, subjectif, tient à la qualité de l'apporteur en compte courant (1) ; le second, objectif, tient au régime applicable aux fonds avancés (2).

1. Précisions sur la qualité de l'apporteur en compte courant

Lorsqu'une même personne est à la fois associée d'une société et apporteur en compte courant dans celle-ci, les qualités doivent-elles êtres regardées indépendamment ou faut-il considérer que l'une rejaillit sur l'autre ? Au moment où l'on tente d'appréhender le lien qui unit les qualités d'associé et d'apporteur en compte courant, on songe immédiatement qu'il existe une dépendance entre ces deux qualités. Néanmoins, la jurisprudence est allée plus loin dans cette idée et l'on peut aujourd'hui parler d'une véritable indépendance entre ces qualités (1.1). Pour autant, cette indépendance laisse marginalement la place à des cas de dépendance (1.2).

1.1. Une indépendance certaine des qualités d'associé et d'apporteur en compte courant

L'apparente indépendance trouve son explication dans l'indépendance des opérations : l'apport en société ne se confond pas avec l'apport en compte courant. Le compte courant offre des avantages que l'apport en société n'est pas en mesure de proposer. Par exemple, l'associé apporteur en compte courant pourra toucher une rémunération même si la société ne réalise pas de bénéfice, en jouissant de véritables garanties en tant que créancier et pourra, en principe, obtenir à tout moment remboursement du solde. L'apport en compte contraste par ailleurs avec le formalisme des augmentations de capital puisqu'il s'opère par simple remise des fonds et le régime fiscal y est plutôt attractif pour la société. On peut encore rappeler que l'apport en compte courant ne conduit à aucune sujétion supplémentaire et apparaît souvent moins risquée que l'apport en société.

Aussi l'apport en compte courant se distingue-t-il assez nettement de l'apport en société ce qui lui vaut souvent la dénomination d'avance en compte courant. Il s'ensuit que par l'avance de liquidités qu'il réalise, l'apporteur en compte courant n'endosse pas la qualité d'apporteur en société. On pourrait donc penser que puisque les opérations d'apport en société et d'apport en compte courant sont bien distinctes, les qualités d'associé et d'apporteur en compte courant sont indépendante l'une de l'autre.

Mais à suivre cette logique, on simplifierait de manière excessive les choses et on verserait ainsi dans lecueil de la dénaturation. En effet, nul ne peut être apporteur en compte courant s'il n'est déjà associé. De même, la perte de la qualité d'associé emporte extinction du compte courant ouvert à son nom dans la société. On comprend donc qu'il y a une certaine influence, interaction entre ces qualités. Ce constat conduit à s'interroger : les qualités d'associé et d'apporteur en compte courant sont-elles réellement indépendantes ou au contraire plutôt interdépendantes ?

C'est en ce dernier chemin que la jurisprudence s'était engagée il y a quelques années. Aussi trouvait-on des arrêts qui, au motif que l'apporteur en compte courant est avant tout un associé, restreignaient sa liberté d'obtenir remboursement de l'avance qu'il avait consentie lorsqu'elle était jugée incompatible avec son affectio societatis. Mais lajurisprudence aujourd'hui s'inscrit dans une perspective contraire : l'associé est en droit de demander le remboursement de sa créance en compte courant à tout moment(1). De même la jurisprudence rappelle que la donation des droits sociaux ou leur cession n'entraîne pas automatiquement cession de la créance de l'associé en compte courant(2) : il faut une stipulation particulière.

1.2. Une dépendance marginale des qualités d'associé et d'apporteur en compte courant

Pour autant, demeure une dépendance marginale. On sait en effet que dans les sociétés dites à risque illimité, les associés doivent répondre des dettes sociales sur leur propre patrimoine. Or, les textes qui prévoient une telle obligation sont établis dans les termes suivants : « à l'égard des tiers, les associés répondent (...) des dettes sociales ». Pareille formulation est lourde de conséquences : l'obligation aux dettes ne peut être invoquée que par les tiers et donc pas par un associé contre ses coassociés. Mais alors, l'apporteur en compte courant, qui est à la fois un associé et un tiers, peut-il se prévaloir de l'obligation aux dettes ? Une réponse positive témoignerait de l'indépendance des deux qualités puisqu'il serait dans ce cas considéré comme un tiers, sa qualité d'associé devant être isolée pour parvenir à ce résultat. A l'inverse, une réponse négative authentifierait la thèse de la dépendance des qualités puisque la qualité d'associé serait rendue indissociable et prendrait même le pas sur celle d'apporteur en compte courant. Qu'en est-il ?

La Cour de cassation a été récemment saisie de la question. Une société civile avait reçue d'une associée des avances en compte courant. Souhaitant en obtenir le remboursement, elle a vainement assigné la société en paiement. Elle a ensuite assigné sa coassociée en paiement à proportion de sa part dans le capital social. Par un arrêt du 3 mai 2012(3) la Cour de cassation a formellement écarté l'idée, « les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers ». L'apporteur en compte courant n'est donc pas un tiers mais bien un associé, cette seconde qualité primant la première.

Force est par conséquent de remarquer qu'un lien de dépendance très fort entre les deux qualités est établi par la Cour de cassation qui refuse d'isoler la qualité d'associé de l'apporteur en compte courant, du moins lorsqu'il est question de l'obligation aux dettes. Cette dépendance entre les deux qualités n'apparaît toutefois pas certaine en dehors de ce terrain.

Si un lien de dépendance s'est établi entre les deux qualités, il se distendra nécessairement sous l'effet des spécificités du régime applicable aux comptes courants. Ce constat ne va pas en s'atténuant puisque la jurisprudence singularise de plus en plus ce régime, ainsi que les décisions récentes le laissent penser.

2. Précisions sur le régime du compte courant

D'importantes précisions ont été fournies dans les derniers mois par la Cour de cassation sur le régime juridique applicable aux comptes courants. Les arrêts récents enseignent ainsi que le compte courant n'obéit pas à l'identique au régime du prêt (2.1) et répondent à la question de l'affectation des sommes avancées (2.2).

2.1. Certaines dispositions du prêt ne sont pas applicables

L'avance en compte courant est traditionnellement analysée comme un prêt par la doctrine et la jurispru dence. Pour autant, faut-il lui transposer l'ensemble des textes applicables ?

Le mécanisme du compte courant repose sur un équilibre entre deux intérêts qui s'opposent : dans un sens, celui de la société, dans l'autre celui, individuel, de l'associé. Le premier consiste à obtenir et à conserver le plus longtemps possible des liquidités nouvelles ; le second repose sur le souhait de l'apporteur d'éviter les conséquences du principe de fixité du capital social, tout en bénéficiant de taux d'intérêts attractifs. Le juge est garant de cet équilibre ainsi qu'en témoigne de façon constante la jurisprudence de la Cour de cassation. D'un point de vue macroéconomique, il ne serait guère opportun de privilégier un intérêt au détriment de l'autre.

C'est dans cette logique que s'inscrit un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mai 2011(4). Aux termes de celui-ci, les dispositions de l'article 1900 du Code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, puisque sa caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment. Le message est clair et on se réjouira de son contenu ; l'équilibre du mécanisme apparaît ainsi préservé.

2.2. L'avance en compte courant entre actif disponible et passif exigible

L'avance en compte courant fait-elle partie de l'actif disponible ou du passif exigible ? La question présente naturellement un intérêt dans l'hypothèse où la société est l'objet d'une procédure collective. La Cour de cassation a récemment répondu à la question posée en jugeant que les sommes avancées en compte courant font en principe partie de l'actif disponible. Ainsi, par un arrêt du 10 janvier 2012(5) entérinant une solution déjà établie, la Cour a jugé que le solde d'un compte courant d'associé fait partie de l'actif disponible tant que les sommes n'ont pas été bloquées ou que leur remboursement n'a pas été demandé par l'apporteur. Donc, les sommes avancées en compte courant ne sont, d'un point de vue comptable, disponibles pour la société que dans la mesure où l'apporteur n'a pas réclamé les sommes ou ne les a pas bloquées auxquels cas elles quitteraient l'actif disponible pour intégrer le passif exigible. C'est donc l'apporteur en compte courant qui décide du sort des avances consenties, et ce, en vertu du principe selon lequel le compte courant est remboursable à tout moment. Il est donc évident que la Cour de cassation protège fermement les avances en compte courant du risque de fixité pour l'apporteur.

En définitive, ces derniers mois auront été l'occasion de cerner avec davantage de netteté les contours du régime juridique applicable aux comptes courants. Si le mécanisme n'est à l'origine prévu par aucun texte, les rouages en sont peu à peu encadrés par la jurisprudence qui contribue ainsi à l'élaboration d'un régime juridique singulier en respectant l'équilibre des intérêts en présence.


1. Par exemple, Cass. com. 8 décembre 2009, n°08-16.418

2. Cass. 3° civ. 18 novembre 2010, n°098- 18740

3. n°11-14.844.

4. n°10-18.749.

5. n°11-10.018.

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