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Prescription de l'action en nullité contre une convention réglementée dissimulée

16/05/2011


Les contentieux concernant les conventions réglementées sont assez rares. La pratique juridique essaye de prévenir autant qu'elle peut le faire les risques liés à l'existence de conventions qui, dans une SA, devraient faire l'objet de la procédure d'approbation et qui échappent à cette contrainte. Parfois, le conflit est inévitable et les auteurs du manquement ne sont sauvés que par l'euvre du temps. Or, sur cette question de prescription, l'arrêt rendu le 8 février 2011 (Cass. com., 8 févr. 2011,n° 10-11.896) par la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un important revirement au regard de sa jurisprudence traditionnelle.

En l'espèce, deux contrats d'assurance avaient été conclus sans l'autorisation du CA par l'ancien dirigeant de deux SA. Une action en nullité avait été engagée sur le fondement de l'article L. 225-42 al.1 du Code de commerce permettant au juge d'annuler la convention réglementée conclue sans autorisation du CA dès lorsqu'elle a eu des conséquences dommageables pour la société.

Aux termes de la loi, l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention et en cas de dissimulation, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée (C. com., art. L. 225-42 al. 2). L'ancien dirigeant a ainsi opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale prévue par ce texte.

La Cour de cassation, après avoir rappelé ces dispositions, précise que « s'il y a eu volonté de dissimulation », c'est à l'égard de la personne qui exerce l'action qu'il faut apprécier la révélation de la convention. Pour que le point de départ de la prescription soit retardé, il faut donc que soit établie une« volonté de dissimulation », donc un comportement intentionnel du dirigeant. En outre, le point de départ doit être fixé au jour où celui qui peut agir en nullité a eu une connaissance suffisante de la convention.

Se trouve ainsi abandonnée par la Cour une jurisprudence en vertu de laquelle la prescription ne commençait à courir qu'au jour de la révélation de la convention à l'AG appelée à couvrir la nullité par son vote, peu important qu'il y ait eu ou non dissimulation (Cass.com., 24 février 1976, n°74-13.185 ; Cass. com., 2 mai 2007, n°06-12.378).

Reproduisant le « mode opératoire »de la CJUE, la Cour de cassation a pris le soin de rappeler sa jurisprudence passée et de préciser le motif de son abandon :« Les conséquences ainsi tirées, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24f évrier 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de révolution du droit des sociétés. » En effet, se trouvent désormais limités les cas où l'action en nullité d'une convention réglementée non autorisée est recevable plus de trois ans après sa conclusion.

Il est indéniable que cet arrêt s'inscrit dans l'esprit de la réforme de la prescription civile opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui fait courir la prescription à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action (C.civ., art 2224).


par Christophe Blondeau, avocat associé

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 4 avril 2011

Auteurs

Christophe Blondeau