Home / Publications / Prestations intragroupe : charge de la preuve de l’excessivité...

Prestations intragroupe : charge de la preuve de l’excessivité de la facturation pratiquée

26/04/2011


Une récente décision du Conseil d’Etat vient apporter une pierre de plus à l’édifice de la jurisprudence relative à la normalité des rémunérations des prestations intragroupe, si ce n’est sur le fond, à tout le moins sur le terrain de la charge de la preuve (arrêt du 23 décembre 2010 n° 318070, 9e et 10e s.-s., min. c/Sté de produits pharmaceutiques et d’Hygiène).

Dans le cas d’espèce, la société redressée avait bénéficié de la part de deux sociétés affiliées de prestations d’assistance administrative, juridique, comptable, financière et commerciale rémunérées forfaitairement à hauteur de 4 % de son chiffre d’affaires. L’administration contestait l’application d’une telle méthode au motif que la rémunération en résultant était environ trois fois supérieure aux charges effectivement supportées par les sociétés prestataires.

Rappelant qu’une fois produits par le contribuable les éléments permettant la justification du principe et du montant de la charge déduite, la preuve contraire incombait ensuite à l’administration fiscale, la Haute Juridiction a considéré que celle-ci n’avait pas en l’espèce apporté la preuve de l’excessivité de ladite: pour le Conseil d’Etat en effet, alors même que le contribuable avait fourni des éléments de comparaison entre le prix pratiqué et celui qui le serait entre entreprises indépendantes (par la production de taux horaires d’un cabinet extérieur), l’administration s’était pour sa part contentée de contester la méthode employée dans le groupe. Ce faisant, la contradiction n’avait pas été utilement apportée par cette dernière et ce, quand bien même la méthode employée en l’espèce revenait à appliquer une marge de… 300 % environ aux coûts supportés.

Une décision qui a donc le mérite de rappeler la répartition des tâches entre le contribuable et l’administration fiscale dans un domaine assez fluctuant pour qu’une rémunération singulièrement élevée soit admise à condition d’être suffisamment étayée !


Dimitri Leboff, avocat,

Article paru dans la revue Option Finance du 26 avril 2011

Auteurs

Portrait deDimitri Leboff
Dimitri Leboff
Associé
Paris