Les années récentes ont vu se multiplier les contentieux liés à la déduction des charges financières lorsque les intérêts sont versés à une entreprise liée. Le contentieux se cristallise autour de la preuve de la normalité du taux d’intérêt, lorsque celui-ci est supérieur au taux maximum fiscalement déductible prévu par l’article 39-1-3° du Code général des impôts.
Dans une telle hypothèse, le contribuable doit prouver que le taux correspond à celui qu’il aurait pu « obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues1 ».
La formule est large, pour autant, l’appréciation qu’en font certaines juridictions est particulièrement restrictive. Elles s’alignent sur la doctrine administrative qui précise que « l’appréciation du caractère analogue s’effectue en tenant compte du taux que l’entreprise bénéficiaire des sommes aurait obtenu en se finançant de façon autonome auprès d’établissements de crédit (…). Ce taux servant de comparable doit être celui qu’aurait accordé un établissement de crédit indépendant2 ».
Un contribuable qui adoptera une démarche courante en matière de prix de transfert, de justification du taux par une étude fondée sur des comparables obligataires, se verra rétorquer que taux servi avec celui que des établissements de crédit indépendants auraient consenti3.
Le Tribunal administratif de Versailles a récemment eu à connaître d’un cas classique de justification d’un taux d’intérêt sur un prêt intragroupe. Le contribuable produisait notamment une étude de taux réalisée classiquement en deux temps : définition d’une note de crédit pour l’emprunteur, puis étude de comparables tirés des émissions obligataires réalisées sur la même période par des émetteurs ayant une note de crédit comparable.
Le Tribunal a sursis à statuer et a posé la question suivante au Conseil d’Etat : « Un contribuable est-il fondé à soutenir qu’il peut apporter la preuve que le taux d’intérêt consenti par une société liée n’est pas supérieur à celui qu’il aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, en se référant aux taux pratiqués par des sociétés tierces pour des emprunts obligataires4 ? ».
La question de la pertinence des référentiels obligataires est donc clairement posée, espérons qu’une réponse positive y soit apportée.
1 Art. 212-I-a) du CGI.
2 BOI-IS-BASE-35-20-10-20140415, n° 100.
3 CAA de Paris, 31 déc. 2018, n° 17PA03018, SAS WB Ambassador.
4 TA de Versailles, 4 avril 2019, n° 1607393 et 1806803, SAS Wheelabrator Group.
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