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Publication de l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks | Flash info Banque & finance

02 Feb 2016 France 7 min de lecture

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Très attendue des praticiens, l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 (l'"Ordonnance") réforme en profondeur le régime du gage des stocks prévu par le Code de commerce. Sous réserve de la publication d'un décret d'application prévu par le nouvel article L. 527-9 du Code de commerce, l'Ordonnance doit entrer en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Le Gouvernement, habilité à cet effet par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite "loi Macron"), prend donc le contre-pied de la position restrictive de la Cour de cassation interdisant le recours par des établissements de crédit au droit commun du gage sans dépossession pour gager des stocks (Cass. Com., 19 février 2013, n° 11-21.763 ; Ass. Plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435).

En effet, conformément aux dispositions du nouvel article L. 527-1 du Code de commerce, les parties sont désormais libres de recourir, en matière de gage portant sur des stocks, soit au régime spécial prévu par le Code de commerce, soit au régime des articles 2333 et suivants du Code civil.

Par ailleurs, non contente de faire ainsi la part belle à la liberté contractuelle, l'Ordonnance réécrit aussi presque entièrement le chapitre du Code de commerce consacré au gage des stocks. En conséquence, les contractants qui décideront de se soumettre au régime spécial du Code de commerce bénéficieront tout de même d'un assouplissement sensible par rapport au droit antérieur. En particulier, on relèvera que :

  • le gage des stocks peut dorénavant être constitué avec ou sans dépossession (article L. 527-1 du Code de commerce) ;
  • comme pour le gage de droit commun, le pacte commissoire, qui permet au créancier de devenir propriétaire des stocks gagés en cas d'inexécution des obligations garanties par le gage, est désormais admis (article L. 527-8 du Code de commerce) ;
  • les mentions devant figurer dans la convention de gage des stocks à peine de nullité sont simplifiées et ne consistent plus qu'en quelques mentions essentielles que, en tout état de cause, des parties diligentes feraient spontanément figurer dans cette convention (telles que la désignation des créances garanties ou l'indication du lieu de conservation des stocks gagés) (article L. 527-2 du Code de commerce). A titre d'exemple, il n'est plus obligatoire de mentionner le nom de l'assureur garantissant les stocks contre l'incendie ou la destruction ;
  • conséquence logique de l'introduction dans le Code de commerce du gage des stocks avec dépossession, l'opposabilité du gage résulte désormais d'une publicité sur un registre public tenu au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile, ou bien, dans le cas d'un gage de stocks avec dépossession, d'une simple information aux tiers de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu (article L. 527-4 du Code de commerce). Il restera à préciser en quoi consiste exactement cette information et comment elle doit être transmise ;
  • enfin, les conséquences d'une diminution de la valeur des stocks gagés sont revues. D'une part, un nouveau seuil est introduit. En effet, une diminution de 10% de la valeur des stocks donne le droit au créancier gagiste de demander le remboursement d'une partie des sommes prêtées ou la reconstitution du gage. D'autre part, le seuil de 20%, qui existait jusqu'alors, est maintenu, mais il permet maintenant au créancier d'exiger le remboursement total des dettes garanties. Par ailleurs, les parties peuvent librement augmenter ces seuils.

Incontestablement, l'Ordonnance répond au besoin de souplesse exprimé par les acteurs économiques. Toutefois, elle laisse perplexe quant à l'opportunité de maintenir dans le Code de commerce un régime spécial pour le gage des stocks, dès lors qu'il est possible dans tous les cas d'utiliser le droit commun du gage.

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