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Quelles modalités d’imposition aux taxes locales pour les espaces de coworking ?

Lettre de l'immobilier | Février 2019

22/02/2019

Les multiples formules d’occupation des lieux dédiés au coworking complexifient la question de la détermination du redevable et de l’assiette.

Le développement des espaces de travail partagé ou d’immeubles dédiés au coworking et les multiples formules d’occupation à l’année, au mois, à la semaine, à la journée ou même à l’heure, avec ou non des services annexes payants tels que l’accès aux salles de réunion, secrétariat, reprographie, matériel de visio-conférence, restauration, etc., nécessitent pour les propriétaires et les utilisateurs de tels lieux de s’interroger sur leur imposition respective à la taxe foncière, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France et la cotisation foncière des entreprises (CFE).

La taxe foncière, due par le propriétaire de l’immeuble, étant établie annuellement d’après la superficie existante et un tarif au m² propre à la catégorie des locaux déclarée par ce dernier, il lui appartient dès l’achèvement d’en fournir une description détaillée à l’administration fiscale de sorte que son imposition soit la plus fine et la plus conforme possible. Le propriétaire doit être ainsi particulièrement vigilant sur :

  • la répartition des surfaces qu’il déclare, entre celles dites essentielles à l’activité exercée dans les locaux et celles dites secondaires ; et
  • sur la catégorie des locaux qu’il choisit dont dépend la grille tarifaire applicable.

Cette nécessaire maîtrise du découpage et de l’affectation des surfaces lui permettra de déterminer efficacement quel est le montant de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France qu’il devra annuellement déclarer et payer, étant observé que les dépendances et annexes des bureaux revêtant le caractère de parties communes d’immeubles à occupants multiples sont exclues de ladite taxe.

Cela étant, l’imposition à ces deux taxes des lieux de coworking ne devrait pas soulever de réelles problématiques. Il en va différemment pour la CFE, laquelle est due par celui qui exerce au 1er janvier de l’année une activité professionnelle non salariée, au titre des surfaces dont il a la disposition privative et exclusive.

La question est donc celle de l’identification du véritable exploitant des espaces de coworking : qui de la société de coworking ou de l’utilisateur doit être finalement imposé sur les surfaces des bureaux et locaux communs ?

S’il ne fait pas de doute que c’est à l’utilisateur d’être imposé à la CFE au titre de bureaux identifiés qui lui sont loués et personnellement attribués à l’année ou sur une durée supérieure à six mois dans les cas d’abonnements à un unique espace de coworking, la difficulté d’identification du redevable de la CFE est bien réelle dans tous les autres cas.

Ainsi, les surfaces des bureaux utilisés ponctuellement et celles des locaux annexes (salle de restauration, réunion ou conférence, sport, hall de réception, espaces de reprographie, etc.) devraient être exploitées par la société de coworking dans le cadre de son activité commerciale de location équipée et donc entrer dans l’assiette de sa CFE. Doivent-elles en revanche l’être dans celle des utilisateurs qui louent régulièrement des bureaux dans un même immeuble dont l’adresse peut en outre constituer leur lieu de domiciliation, de sorte que ces locaux constituent un établissement au sens de la CFE ? Enfin, qu’en est-il en cas d’abonnement annuel auprès d’une société dédiée au coworking en vue d’avoir l’accès ponctuel à différents lieux de coworking en France ?

En conclusion, il apparaît que la question de l’identification du redevable et de l’assiette de la CFE ne peut être résolue qu’au cas par cas en fonction des modalités particulières propres à chaque formule d’occupation des locaux.


1 Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

2 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business.

3 Crowdfunding par voie d’acquisition d’actions ou autres titres donnant accès au capital.

4 Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.


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Cet article a été publié dans la Lettre de l'immobilier, supplément du numéro 1497 du magazine Option Finance du 11 février 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.


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Vanessa Chiffert
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Paris