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Quelques enseignements tirés de la jurisprudence 2007 en matière de fiscalité directe des entreprises

27 Jun 2008 France 15 min de lecture

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Les praticiens du contrôle fiscal savent combien peut être difficile le respect de la règle de la charge de la preuve, le vérificateur ne se contentant pas toujours des seules pièces comptables qui lui sont présentées, s'appuyant pour cela sur un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 2003 («Société Ets Lebreton») jugeant que le contribuable doit non seulement produire une facture mais également tous éléments établissant la nature et l'existence de la charge.

Par un arrêt du 21 mai 2007 (n°284.719 «Sté Sylvain Joyeux»), le Conseil d'Etat est revenu sur cette exigence en établissant une véritable dialectique de la charge de la preuve. Ainsi, le contribuable établit-il suffisamment la validité de sa charge comptable par la production de la facture régulièrement émise. Si l'administration fiscale entend contester la réalité ou l'intérêt social de cette charge, c'est à elle d'apporter des éléments en ce sens et non au contribuable de prouver le contraire.

Il s'agit là d'un arrêt de principe qui devrait sans doute permettre de clarifier le contrôle des charges déductibles provenant de tiers.

Cet arrêt de bon sens intervient à point nommé et devrait permettre de mieux s'opposer à une tendance préoccupante des vérificateurs à s'immiscer dans la gestion des sociétés vérifiées.

Le principe selon lequel l'exploitant est libre de sa gestion est pourtant depuis longtemps affirmé par le Conseil d'Etat ou les commissaires du Gouvernement dans leurs conclusions : ni l'administration ni les tribunaux ne sont juges de l'opportunité des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités, puisqu'ils n'assument pas les risques de l'exploitation (en ce sens, CE 20 décembre 1963 n° 52308, 8e s.-s; Conclusions de M. Poussière).

Pourtant, la CAA de Bordeaux a rendu le 15 février 2007 (n°04-854) un fort curieux arrêt validant une immixtion manifeste du vérificateur dans la gestion de l'entreprise. Dans cette affaire, le Juge a estimé, que la société redressée n'aurait pas dû verser d'indemnité transactionnelle lors du licenciement d'un directeur technique dans la mesure où la gravité des fautes qui lui étaient reprochées (détournements) n'auraient sans doute pas permis à celui-ci de contester utilement son licenciement en justice... Cette décision est pour le moins curieuse puisqu'elle qualifie d'acte anormal de gestion ce qui semble n'être qu'une simple décision de gestion quant à l'opportunité et les risques d'une procédure contentieuse et publique avec un salarié licencié.

Cet arrêt devrait, espérons-le, rester une décision d'espèce.

Il est intéressant à cet égard de le comparer avec un arrêt du Conseil d'Etat du 5 octobre 2007 (n°291.049) où la Haute Juridiction a censuré un arrêt de la CAA de Versailles (n°03-4719) qui avait refusé la déduction de détournements opérés par un salarié indélicat à l'insu des dirigeants au motif que ces derniers auraient dû en avoir connaissance si leur gestion avait été plus rigoureuse. La Cour de Versailles revenait là sur une jurisprudence traditionnelle selon laquelle les détournements opérés par des salariés à l'insu des dirigeants sont déductibles (par exemple : CE 14.02.2001, n°193.309).

Pour autant, la motivation du Conseil d'Etat dans cette affaire semble marquer un durcissement en indiquant que cette déduction aurait pu être refusée si les dirigeants avaient concouru aux détournements « par leur comportement délibéré ou par leur carence manifeste dans l'organisation de l'entreprise ». C'est cet attendu qui a conduit les journalistes à s'interroger en début d'année, sans doute à tort, sur l'utilisation possible de cette jurisprudence pour contester une partie des pertes réalisées par une banque française sur ses activités de marchés. En tout état de cause, cet arrêt risque de conduire les vérificateurs à s'arroger le droit de juger de la pertinence des contrôles internes des sociétés. On peut néanmoins penser que le Conseil d'Etat a simplement entendu dresser un garde-fou contre des cas manifestement abusifs s'apparentant à une complicité tacite des dirigeants.


Deux arrêts importants doivent ici retenir notre attention.

Le premier est un arrêt de la CAA de Paris du 18 juin 2007 (n°06-01941) qui censure, un jugement du TA de Paris (28 mars 2006, n° 00000206) ayant jugé que l'absorption d'une société bénéficiaire par une société déficitaire de moindre taille ne pouvait être motivée que par des considérations fiscales et constituait un abus de droit. Si la censure de la Cour est rassurante et conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (21 mars 1986, n°53002), de nombreux praticiens se sont néanmoins émus du fait que les juges aient cru utile de répondre aux arguments de l'administration fiscale quant à l'intérêt économique du sens de la fusion en l'espèce. Rien ne permet cependant d'affirmer que le principe de liberté de choix énoncé par le Conseil d'Etat serait remis en cause.

Une autre décision importante en la matière concerne le traitement des frais de cession de titres de participation qui peuvent soit s'analyser comme des frais généraux déductibles soit comme des éléments de calcul de la plus-value, laquelle est désormais exonérée dans la plupart des cas. Par un arrêt du 7 février 2007 (n°279.588), le Conseil d'Etat a jugé que les coûts d'intermédiation constituent des frais inhérents à une vente venant en déduction de la plus-value imposable. Pour autant, il n'est pas certain qu'il faille avoir une lecture extensive de cet arrêt qui devrait sans doute être interprété à la lumière d'une précédente décision du 21 juin 1995 (n°132.531) comme n'excluant des frais généraux que ceux « inhérents » à la transaction, c'est-à-dire dont le fait générateur est la cession elle-même.


Ce même arrêt (n°279.588) du 7 février 2007, a également permis au Conseil d'Etat de mettre fin au débat sur la nature des informations devant être notifiées à la société tête de groupe lorsqu'une proposition de rectification a été adressée à une filiale intégrée. Censurant un arrêt remarqué de la CAA de Nancy, le Juge suprême estime que ce document n'a pas à être motivé mais doit néanmoins comporter un «tableau chiffré qui récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble».

Parmi les autres décisions importantes, signalons l'application par la CAA de Douai (13 mars 2007, n°04-980) de la notion de fraude à la loi pour contester la perception indue d'avoirs fiscaux suite à une opération d'achat-revente de titres, conformément à la jurisprudence «Janfin» du Conseil d'Etat (27-09-2006, n°260.050) et le refus d'appliquer cette notion dans des circonstances voisines par la CAA de Paris (15 mars 2007, n°04-3397). Le Conseil d'Etat devra donc arbitrer cette délicate question.

Enfin, saluons un arrêt du 26 juin 2007 de la CAA de Lyon (n°05-1861) qui juge avec force que tout redressement (même vis à vis d'un tiers) fondé sur une consultation d'avocat saisie au domicile d'un contribuable, doit être annulé dans la mesure où elle procède d'une violation du secret professionnel.


L'étude de la jurisprudence de la CJCE et de ses évolutions nécessiterait évidemment de longs développements.

Néanmoins, l'importance croissante des règles du Traité CE sur la fiscalité directe française peut être soulignée par un arrêt du 10 juillet 2007 du Conseil d'Etat par lequel celui-ci saisit la CJCE d'une question préjudicielle relative à la possibilité d'incorporer dans une intégration fiscale française une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une filiale communautaire. La réponse de la CJCE pourrait à cet égard ouvrir d'importantes perspectives.

Signalons également, dans la lignée de la jurisprudence « Denkavit », l'arrêt «Amurta» (8 novembre 2007, aff : C 379/05) par lequel la CJCE a condamné les Pays-Bas pour avoir imposé un traitement fiscal désavantageux aux dividendes versés aux actionnaires étrangers d'une société néerlandaise par rapport à celui réservé aux actionnaires holandais.

Enfin, il sera rappelé que c'est grâce à un arrêt du 11 octobre 2007 («Elisa», aff : C-451/05) que les règles relatives à la taxe de 3% sur les immeubles détenus par des personnes morales ont été profondément modifiées par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2007, la Cour ayant rappelé qu'établir une présomption générale ou irréfragable de fraude est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

Puisse cette sage observation être entendue...


Article paru dans la revue Option Finance du 17 mars 2008


Authors:

Arnaud Donguy, Avocat

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